Système d'échange de quotas d'émission de l'Union: création et fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché  
2014/0011(COD) - 08/07/2015  

Le Parlement européen a adopté par 495 voix pour, 158 contre et 49 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière modifient la proposition de la Commission comme suit :

Pour rappel, la directive 2003/87/CE établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (SEQE de l'UE) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

Réserve de stabilité du marché : pour rendre le SEQE de l'UE plus résilient aux déséquilibres entre l'offre et la demande de manière à lui permettre de fonctionner sur un marché ordonné, une réserve de stabilité du marché devrait être créée en 2018. Le placement de quotas dans la réserve commencerait à compter du 1er janvier 2019. La réserve renforcerait également la synergie avec les autres politiques climatiques et énergétique.

Quotas reportés et non attribués :

  • La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) n° 176/2014 de la Commission, ne serait pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et 2020 mais serait, au lieu de cela, placée dans la réserve.
  • Les quotas restants non attribués à la fin de la phase d'échanges actuelle (2020) seraient également placés dans la réserve en 2020. La Commission devrait réexaminer la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Selon le texte amendé, si les conditions sont réunies, à partir de 2019, un nombre de quotas correspondant à 12 % du nombre de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente, par la Commission, du nombre total de quotas en circulation, devrait être déduit chaque année des volumes à mettre aux enchères et placé dans la réserve.

Pour une année donnée, un nombre correspondant de quotas devrait être prélevé de la réserve et attribué aux États membres dans les mêmes proportions et le même ordre que lors du placement dans la réserve, et devrait être ajouté aux volumes à mettre aux enchères si le nombre total pertinent de quotas en circulation est inférieur à 400 millions.

À cette fin, la Commission et les États membres devraient, après la publication du nombre total de quotas en circulation par la Commission au plus tard le 15 mai d'une année donnée, veiller à ce que les calendriers d'enchères de la plate-forme d'enchères commune et, le cas échéant, des plates-formes d'enchères dérogatoires soient adaptés afin de tenir compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de celle-ci.

L'adaptation du volume de quotas à mettre aux enchères devrait être étalée sur une période de douze mois suivant la modification apportée au calendrier d'enchères concerné.

Réexamen : la  Commission devrait surveiller le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d'emploi et d'investissement.

Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, devrait procéder à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Chaque réexamen devrait porter en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à  la présente décision, ainsi que sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à la décision. Lors dudit réexamen, la Commission examinerait également l'incidence de la réserve sur la croissance, l'emploi, la compétitivité industrielle de l'Union et le risque de fuite de carbone.