Protection internationale: liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs  
2015/0211(COD) - 09/09/2015  

OBJECTIF : modifier la directive 2013/32/UE en vue d’établir une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le 13 mai 2015, la Commission a présenté un agenda européen en matière de migration exposant, outre les mesures immédiates pour faire face à la situation de crise en Méditerranée, d'autres initiatives destinées à être prises pour apporter des solutions structurelles en vue d'améliorer la gestion des migrations sous tous leurs aspects. Au titre de ces mesures structurelles envisagées et compte tenu de la pression sans précédent à laquelle les régimes d'asile des États membres sont actuellement soumis, la Commission avait souligné la nécessité de renforcer les dispositions concernant les pays d'origine sûrs figurant dans la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale afin de favoriser un traitement rapide des demandes d'asile introduites par des personnes originaires de pays qualifiés de sûrs.

Cela impliquait l’établissement d'une liste commune de l'UE recensant les pays d'origine sûrs.

Éviter les divergences nationales : la directive 2013/32/UE permet aux États membres d'appliquer des règles de procédure spécifiques, en particulier la procédure accélérée et la procédure à la frontière, lorsque le demandeur est ressortissant d'un pays (ou un apatride relativement au pays tiers dans lequel il avait sa résidence habituelle) qui a été désigné comme pays d'origine sûr dans le droit national et qui, en outre, peut être considéré comme sûr pour le demandeur compte tenu de sa situation personnelle. Quelques États membres seulement ont établi des listes nationales qui présentent toutefois des divergences entre elles (notamment, en raison de différences dans la façon d'évaluer la sûreté de certains pays tiers).

Étant donné que le droit de l'Union ne contient pas de liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, la Commission propose, avec la présente proposition, d’établir une telle liste commune, sur la base des critères communs définis dans la directive 2013/32/UE, de sorte à rendre le régime d'asile globalement plus efficace relativement aux demandes manifestement infondées. Cette liste contribuerait en outre à décourager les mouvements secondaires de demandeurs d'asile.

Modalités d’établissement de la liste : pour établir ladite liste, la Commission s’est fondée sur des rapports du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et des États membres, du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), du Conseil de l'Europe, du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d'autres organisations internationales concernées.

CONTENU : le règlement proposé vise à établir une liste commune de l'UE des pays tiers qui doivent être considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de la directive 2013/32/UE.

Elle consiste aussi à modifier la directive 2013/32/UE afin de permettre l'application des dispositions de cette directive.

Liste de pays d’origine sûrs : la liste commune proposée figure à l'annexe I du futur règlement. Conformément aux conditions définies à l'annexe I de la directive 2013/32/UE pour la désignation comme pays d'origine sûrs, cette première liste commune comporterait les pays suivants :

  • Albanie,
  • Bosnie-Herzégovine,
  • ancienne République yougoslave de Macédoine,
  • Kosovo*,
  • Monténégro,
  • Serbie
  • Turquie.

Toutefois, les États membres conserveraient le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner, au niveau national, des pays d’origine sûrs autres que ceux figurant sur la liste commune de l’UE.

Réexamen régulier de la liste : la proposition prévoit l'obligation, pour la Commission, d'examiner régulièrement la situation dans les pays tiers figurant sur la liste commune, en se fondant sur une série de sources d'information, notamment des rapports réguliers du SEAE et des informations communiquées par les États membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales concernées.

Délégation de pouvoir en cas d’urgence : la proposition prévoit que toute modification de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs soit adoptée conformément à la procédure législative ordinaire.

Néanmoins, il est prévu que, en cas d'aggravation soudaine de la situation dans un pays tiers figurant sur cette liste, la Commission soit habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 290 du TFUE afin de suspendre, pour une période d'un an, la mention du pays tiers sur la liste lorsqu'elle estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions pour considérer ce pays tiers comme un pays d'origine sûr ne sont plus réunies. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension pour une période maximale d'un an lorsqu'elle a proposé une modification du règlement afin de retirer ce pays tiers de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.

La proposition contient des dispositions détaillées sur les conditions de la délégation de pouvoir à la Commission, y compris en ce qui concerne sa durée, la possibilité pour le Parlement européen et le Conseil de la révoquer à tout moment, l'obligation pour la Commission de notifier l'adoption des actes délégués au Parlement européen et au Conseil et le fait que les actes délégués ne puissent entrer en vigueur que si ces institutions n'ont pas soulevé d'objection dans le mois suivant la notification.

Respect des droits fondamentaux : la proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, même si un pays tiers figure sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, les États membres ne pourraient être dispensés de procéder à un examen individuel approprié des demandes de protection internationale. Dès lors, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne pourrait plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

Mesures de suivi et d’évaluation : la proposition prévoit la possibilité d'adopter, à l'avenir, des mesures d'harmonisation supplémentaires qui pourraient permettre de se dispenser des listes nationales de pays d'origine sûrs. Cette possibilité serait envisagée 3 ans après l'entrée en vigueur du futur règlement, sur la base d'un rapport que devrait présenter la Commission.