Système d'échange de quotas d'émission de l'Union: création et fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché  
2014/0011(COD) - 06/10/2015  

OBJECTIF : créer une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) de l’Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE.

CONTENU : pour rappel, la directive 2003/87/CE établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (SEQE de l'UE) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d'un instrument visant à stabiliser le marché européen du carbone devrait permettre à l’Union européenne d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Réserve de stabilité du marché : pour rendre le SEQE de l'UE plus résilient aux déséquilibres entre l'offre et la demande de manière à lui permettre de fonctionner sur un marché ordonné, la présente décision prévoit la création d’une réserve de stabilité du marché en 2018. Cette réserve sera opérationnelle à compter du 1er janvier 2019.

Quotas reportés et non attribués :

  • Les quotas «gelés» (c'est-à-dire les 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, ainsi que le prévoit le règlement (UE) n° 176/2014 de la Commission), ne seront pas ajoutés aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et 2020 mais seront placés dans la réserve.
  • Les quotas restants «non alloués» à la fin de la phase d'échanges actuelle du SEQE de l’UE (2020) seront placés dans la réserve en 2020. La Commission réexaminera la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présentera une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Pour préserver un maximum de prévisibilité, la décision fixe des règles claires pour le placement des quotas dans la réserve et leur prélèvement de la réserve. Celle-ci fonctionnera en déclenchant des adaptations des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères.

Concrètement, si les conditions sont réunies, à partir de 2019, un nombre de quotas correspondant à 12% du nombre de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente, par la Commission, du nombre total de quotas en circulation, sera déduit chaque année des volumes à mettre aux enchères et placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année en question, à moins que le nombre de quotas à placer dans la réserve ne soit inférieur à 100 millions.

Pour une année donnée, un nombre correspondant de quotas sera prélevé de la réserve et attribué aux États membres dans les mêmes proportions et le même ordre que lors du placement dans la réserve, et sera ajouté aux volumes à mettre aux enchères si le nombre total pertinent de quotas en circulation est inférieur à 400 millions.

Réexamen : la Commission surveillera le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à la directive 2003/87/CE. Ce rapport examinera les effets sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d'emploi et d'investissement.

Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procèdera à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présentera une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Le réexamen prendra en compte l'incidence de la réserve sur la croissance, l'emploi, la compétitivité industrielle et le risque de fuite de carbone.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.10.2015.