Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes  
2015/0269(COD) - 18/11/2015  

OBJECTIF : modifier la directive 91/477/CEE du Conseil en vue de renforcer les règles relatives au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’acquisition, la détention, l’importation et l’exportation d’armes à feu en vue d’un usage civil sont soumises à un cadre réglementaire complet de l’Union européenne, défini dans la directive 91/477/CEE telle que modifiée par la directive 2008/51/CE.

Les récents actes terroristes perpétrés le 13 novembre 2015 à Paris, en apportant la preuve tangible de la menace pluridimensionnelle que représente la criminalité organisée, ont montré la nécessité de redoubler d’efforts dans la lutte contre le trafic d’armes à feu, moyennant une stratégie cohérente et coordonnée et de renforcer les règles existantes en ce qui concerne l’accès aux armes à feu et leur commerce.

Au lendemain des attentats terroristes perpétrés à Paris en janvier 2015, les ministres de l’intérieur et/ou de la justice de l’Union ont adopté une «Déclaration de Paris», dans laquelle ils ont affirmé leur détermination à lutter contre la circulation illégale d’armes à feu sur l’ensemble du territoire européen.

Le Conseil européen du 12 février 2015 a demandé à toutes les autorités compétentes de renforcer leur coopération dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, notamment en révisant rapidement la législation applicable.

Le programme européen en matière de sécurité adopté par la Commission a recommandé de réexaminer la législation sur les armes à feu sur la base de propositions à formuler en 2016.

Le 11 février 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur les mesures de lutte contre le terrorisme, dans laquelle il a demandé à la Commission d’évaluer d’urgence les règles de l’Union en vigueur sur la circulation des armes à feu illicites, les explosifs et le trafic d’armes liés à la criminalité organisée.

ANALYSE D’IMPACT : étant donné la tournure urgente prise par la proposition à la suite des événements récents, celle-ci est soumise sans analyse d’impact. Son élaboration a néanmoins pu s’appuyer sur une évaluation réalisée au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Cette évaluation a montré que des lacunes subsistaient dans des domaines tels que la convertibilité des armes tirant à blanc, les exigences liées au marquage, la neutralisation, les définitions, les modalités de vente au moyen de l’internet, ainsi que les systèmes de collecte et d’échange de données. D’autres besoins ont été définis à la lumière des événements récents.

CONTENU : la proposition vise à modifier la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes en vue d’améliorer certaines de ses dispositions.

Notions de courtier et d’armurier: la proposition définit plus clairement ces notions et aligne les définitions des pièces et des parties essentielles des armes à feu sur celles du protocole des Nations unies sur les armes à feu. De même, les silencieux sont inclus dans le champ d’application de la directive.

Collectionneurs: il est proposé pour la première fois d’appliquer la directive aux collectionneurs, étant donné ceux-ci peuvent être à l’origine de trafics d’armes à feu. Les collectionneurs auraient donc toujours la possibilité d’acquérir des armes à feu, mais ces acquisitions seraient soumises à autorisation ou à déclaration.

Armes à feu neutralisées: les attentats récents ayant été commis avec des armes à feu mal neutralisées, la directive devrait s’appliquer aux armes à feu neutralisées en ce qui concerne les exigences d’identification du propriétaire et d’enregistrement.

En vue de compliquer la réactivation des armes, il est proposé d’introduire rapidement, au moyen d’un règlement d’exécution, des lignes directrices minimales communes strictes en matière de neutralisation des armes à feu. Des règles plus strictes sont proposées pour les armes à feu les plus dangereuses (appartenant à la catégorie A), applicables même aux armes neutralisées. Ainsi, à l’exception des musées, nul ne pourrait être propriétaire d’armes à feu de catégorie A neutralisées ou en faire le commerce.

Une nouvelle disposition prévoit l’enregistrement obligatoire des armes à feu neutralisées dans des registres nationaux. Tout transfert (changement de propriétaire) d’une arme à feu serait ainsi enregistré.

Armes semi-automatiques: ces armes constituent actuellement une part importante des armes utilisées pour la chasse et le tir sportif et peuvent facilement être transformées en armes automatiques. Même sans être transformées en armes de la catégorie A, certaines armes semi-automatiques peuvent être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur est élevée. Il est donc proposé d’interdire les armes à feu semi-automatiques relevant de l’actuelle catégorie B7.

Marquage: la proposition introduit des règles communes précisant les parties qu’il convient de marquer (en s’alignant sur les exigences en la matière du protocole des Nations unies sur les armes à feu). Cette mesure devrait aussi s’appliquer aux armes à feu importées. La durée de conservation des fichiers de données informatisés serait portée à plus de vingt ans.

Vente d’armes à distance: compte tenu du fait que certaines armes à feu utilisées dans les attentats terroristes récents ont été assemblées illégalement à l’aide de parties achetées au moyen de l’internet, il est proposé de réglementer ce canal de vente.

La proposition adopte un point de vue plus strict que celui de la directive actuelle, puisque la vente d’armes ou de leurs parties au moyen d’une technique de communication à distance (en particulier l’internet) ne serait autorisée que dans le cas des armuriers et des courtiers.

Armes d’alarme et autres types d’armes tirant à blanc: la directive en vigueur ne s’applique pas aux armes d’alarme, de signalisation, de sauvetage, etc. Il est proposé de définir des critères communs pour les «armes d’alarme» visant à empêcher que celles-ci puissent être transformées en armes à feu véritables. Ces critères s’appliqueraient aussi bien aux armes d’alarme fabriquées dans l’Union qu’aux armes importées.

Pour les armes d’alarme et de signalisation ainsi que pour les armes de spectacle des spécifications techniques, il est proposé que des spécifications techniques soient adoptées au moyen d’un acte d’exécution en vue d’empêcher leur transformation en armes à feu.

Échanges d’information : la proposition prévoit d’instaurer un système d’échange d’informations entre États membres et d’obliger les armuriers et courtiers à être reliés à un registre d’armes à feu centralisé.

Licences : la durée de validité des licences serait limitée à cinq ans.