OBJECTIF : établir les règles communes nécessaires pour garantir un accès à un internet ouvert et supprimer les frais ditinérance au détail supplémentaires.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion.
CONTENU : le règlement :
- établit des règles communes destinées à garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d'accès à l'internet et à préserver les droits des utilisateurs finals ;
- instaure un nouveau mécanisme de fixation des prix de détail pour les services ditinérance réglementés dans lensemble de lUnion, en vue de supprimer les frais ditinérance au détail supplémentaires sans provoquer de distorsion sur le marché national ou sur le marché visité.
Suppression des frais d'itinérance (modifications du règlement (UE) n° 531/2012): en vertu du nouveau règlement, les frais d'itinérance supplémentaires de détail seront supprimés dans l'Union européenne dès le 15 juin 2017.
Le règlement définit toutefois deux situations dans lesquelles l'application de frais supplémentaires sera encore autorisée sous réserve de critères spécifiques :
- Premièrement, les fournisseurs de services ditinérance pourront appliquer une politique dutilisation raisonnable afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services ditinérance, telle que lutilisation de ces services par des clients en itinérance à des fins autres que les déplacements périodiques. Dès que la consommation dépassera le niveau autorisé par la politique d'utilisation raisonnable, un supplément pourra être facturé. Le supplément ne pourra être supérieur aux prix de gros maximaux. Le plafond d'utilisation raisonnable sera défini par la Commission d'ici le 15 décembre 2016 dans un acte d'exécution.
- Deuxièmement, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, lorsquun fournisseur de services ditinérance ne sera pas en mesure de couvrir lensemble des coûts afférents à la fourniture de services ditinérance, il pourra solliciter auprès de lautorité réglementaire nationale lautorisation de facturer des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires ne seront appliqués que dans la mesure nécessaire pour couvrir ces coûts.
La suppression des frais d'itinérance supplémentaires à la date du 15 juin 2017 est subordonnée à l'adoption, avant cette date, d'une proposition législative modifiant les prix de gros maximaux actuellement réglementés dans le cadre du règlement (UE) n° 531/2012 ou mettant en place une autre solution pour résoudre les problèmes observés sur le marché de gros de litinérance. À cette fin, la Commission lancera au plus tard le 29 novembre 2015 un réexamen du marché de gros de l'itinérance et devra proposer une nouvelle législation d'ici le 15 juin 2016.
Frais supplémentaires de détail transitoires : afin d'assurer une transition sans heurts vers la suppression des frais d'itinérance, le règlement prévoit une période de transition qui débutera le 30 avril 2016. À compter de cette date :
- les frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés ne pourront pas dépasser les prix de gros maximaux courants fixés dans le règlement (UE) n° 531/2012 ;
- la somme du prix national et de tous frais supplémentaires ne pourra en aucun cas être supérieure aux plafonds actuels sur les prix de détail (0,19 EUR par minute d'appel, 0,06 EUR par SMS et 0,20 EUR par mégaoctet de données).
Pour les appels reçus, le surcoût maximal sera la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'UE, que la Commission doit fixer d'ici la fin 2015 au moyen d'un acte d'exécution.
Internet ouvert : en vertu des nouvelles règles, les fournisseurs seront tenus de traiter le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ni interférence, quels que soient l'expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés. Le texte consacre en outre le principe du droit des utilisateurs daccéder aux informations et aux contenus et de les diffuser sur internet.
- Les fournisseurs de services daccès à linternet pourront mettre en uvre des mesures raisonnables de gestion du trafic, mais celles-ci devront être transparentes, non discriminatoires et proportionnées et ne devront pas être fondées sur des considérations commerciales.
- Les mesures de gestion du trafic ne devront pas impliquer une surveillance du contenu particulier et ne devront pas être maintenues plus longtemps que nécessaire. Des mesures allant au-delà d'une telle gestion raisonnable du trafic (par exemple, le blocage ou la limitation) seront interdites, sauf dans un nombre limité de cas définis dans le règlement.
- Des accords relatifs à des services optimisés pour des contenus spécifiques requérant un niveau de qualité donné seront autorisés, à condition que ces services ne soient pas utilisables comme services d'accès à l'internet ni proposés en remplacement de ces derniers et qu'ils ne soient pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité générale des services d'accès à l'internet pour les utilisateurs finals.
Droits des utilisateurs finals : en ce qui concerne la neutralité de l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet devront notamment fournir:
- des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic peuvent avoir une incidence sur la qualité des services daccès à linternet, sur le respect de la vie privée des utilisateurs finals et sur la protection de leurs données à caractère personnel;
- des informations aux utilisateurs finals sur le débit normalement disponible et les voies de recours en cas de non-respect.
Dans le domaine de l'itinérance, le règlement définit des exigences de transparence concernant les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume qui s'appliqueront après la suppression des frais d'itinérance supplémentaires. En particulier, il prévoit la notification, en temps utile et sans frais aux clients en itinérance dinformations sur la politique dutilisation raisonnable, lorsque le volume de services dappels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, et sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.11.2015. Le règlement est applicable à partir du 30.4.2016, à lexception de certaines dispositions.