Mise en décharge des déchets: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire  
2015/0274(COD) - 02/12/2015  

OBJECTIF : améliorer la gestion des déchets dans l’Union afin de faciliter la transition de l'Europe vers une économie circulaire.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la Commission estime que les évolutions récentes montrent que la transformation des déchets en ressources est essentielle pour une utilisation plus efficace des ressources et pour «boucler la boucle», dans une économie circulaire.

L’économie européenne perd une quantité considérable de matières premières secondaires potentielles, qui se retrouvent dans les flux de déchets. En 2013, l’Union européenne a produit au total environ 2,5 milliards de tonnes de déchets dont 1,6 milliard de tonnes n’ont pas été réutilisés ni recyclés et ont donc été perdus pour l’économie européenne. Selon les estimations, quelque 600 millions de tonnes supplémentaires de déchets auraient pu être recyclés ou réutilisés. À titre d’exemple, seule une part limitée (43%) des déchets municipaux générés dans l’Union a été recyclée; le reste a été mis en décharge (31%) ou incinéré (26%)

En ce qui concerne la gestion des déchets, de grandes différences existent entre les États membres de l'Union. En 2011, alors que six États membres ont mis en décharge moins de 3% de leurs déchets municipaux, 18 autres ont eu recours à cette pratique pour se débarrasser de plus de 50%, voire de plus de 90%, des leurs. Ces disparités devraient être éliminées.

La présente proposition de modification de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, fait partie d'un train de mesures sur l'économie circulaire qui comprend également des propositions visant à modifier :

Ces propositions s'appuient en partie sur la proposition que la Commission avait présentée en juillet 2014, puis retirée en février 2015. Elles sont en accord avec les objectifs de la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources et du 7e programme d’action pour l’environnement, notamment ;

  • la mise en œuvre intégrale de la hiérarchie des déchets dans tous les États membres,
  • la diminution de la production de déchets, dans l'absolu et par habitant,
  • la garantie d'un recyclage de haute qualité et le recours aux déchets recyclés en tant que source importante et fiable de matières premières pour l’Union.

Elles contribuent également à la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» de l'Union et répondent à la nécessité d'éviter le gaspillage alimentaire.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact montre que la combinaison des options envisagées apportera les avantages suivants: 

  • allégement de la charge administrative, en particulier les petites entreprises, simplification et amélioration de la mise en œuvre, notamment grâce à des objectifs chiffrés parfaitement adaptés;
  • possibilité de créer plus de 170.000 emplois directs d’ici à 2035, dont la plupart impossibles à délocaliser en dehors de l’UE;
  • réduction des émissions de gaz à effet de serre (plus de 600 millions de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être évitées entre 2015 et 2035);
  • effets positifs sur la compétitivité des secteurs de la gestion et du recyclage des déchets de l'UE, ainsi que sur celle de l’industrie manufacturière;
  • réinjection de matières premières secondaires dans l’économie de l’Union et, partant, réduction de la dépendance de l’UE à l’égard des importations de matières premières.

CONTENU : la présente proposition vise à modifier les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE du Conseil pour limiter la mise en décharge afin qu'ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d'effectuer une transition vers une économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «matières premières» en réduisant la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux. Ses principaux éléments sont les suivants :

Harmonisation des définitions : il est proposé de définir clairement les déchets municipaux en cohérence avec la définition utilisée à des fins statistiques par l'Office statistique de l'Union européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les définitions devraient être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets.

Objectifs de réduction de la mise en décharge : selon la proposition les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10% de la quantité totale de déchets municipaux produite.

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie pourraient bénéficier d'un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre cet objectif. En cas de prolongation du délai, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 20% de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission devrait examiner l’objectif réduction de la mise en décharge en vue de le réduire le taux et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, la Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport, éventuellement accompagné d'une proposition.

La proposition prévoit également une interdiction de mise en décharge des déchets collectés séparément.

Communication des données : les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d'évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l'ensemble des États membres.

Les États membres devraient communiquer à la Commission les données relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la directive pour chaque année civile et transmettre ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La Commission réexaminerait les données communiquées et publierait un rapport sur les résultats de ce réexamen.

Rapport d’alerte : la proposition prévoit la mise en place d’un système d’alerte précoce permettant de détecter les insuffisances et de permettre d'y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs. Les rapports devraient être établis par la Commission  au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par la directive.

Simplification des obligations en matière de rapports : il est proposé d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire des rapports de mise en œuvre tous les trois ans et de recourir exclusivement, aux fins de la vérification de la conformité, aux statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.