Emballages et déchets d'emballages: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire  
2015/0276(COD) - 02/12/2015  

OBJECTIF : prévenir et réduire les incidences des emballages ou déchets d'emballages sur l'environnement afin de faciliter la transition de l'Europe vers une économie circulaire.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la Commission estime que les évolutions récentes montrent que la transformation des déchets en ressources est essentielle pour une utilisation plus efficace des ressources et pour «boucler la boucle», dans une économie circulaire.

L’économie européenne perd une quantité considérable de matières premières secondaires potentielles, qui se retrouvent dans les flux de déchets. En 2013, l’Union européenne a produit au total environ 2,5 milliards de tonnes de déchets dont 1,6 milliard de tonnes n’ont pas été réutilisés ni recyclés et ont donc été perdus pour l’économie européenne. Selon les estimations, quelque 600 millions de tonnes supplémentaires de déchets auraient pu être recyclés ou réutilisés. À titre d’exemple, seule une part limitée (43%) des déchets municipaux générés dans l’Union a été recyclée; le reste a été mis en décharge (31%) ou incinéré (26%)

En ce qui concerne la gestion des déchets, de grandes différences existent entre les États membres de l'Union. En 2011, alors que six États membres ont mis en décharge moins de 3% de leurs déchets municipaux, 18 autres ont eu recours à cette pratique pour se débarrasser de plus de 50%, voire de plus de 90%, des leurs. Ces disparités devraient être éliminées.

La présente proposition de modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages fait partie d'un train de mesures sur l'économie circulaire qui comprend également des propositions visant à modifier :

Ces propositions s'appuient en partie sur la proposition que la Commission avait présentée en juillet 2014, puis retirée en février 2015. Elles sont en accord avec les objectifs de la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources et du 7e programme d’action pour l’environnement, notamment ;

  • la mise en œuvre intégrale de la hiérarchie des déchets dans tous les États membres,
  • la diminution de la production de déchets, dans l'absolu et par habitant,
  • la garantie d'un recyclage de haute qualité et le recours aux déchets recyclés en tant que source importante et fiable de matières premières pour l’Union.

Elles contribuent également à la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» de l'Union et répondent à la nécessité d'éviter le gaspillage alimentaire.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact montre que la combinaison des options envisagées apportera les avantages suivants: 

  • allégement de la charge administrative, en particulier les petites entreprises, simplification et amélioration de la mise en œuvre, notamment grâce à des objectifs chiffrés parfaitement adaptés;
  • possibilité de créer plus de 170.000 emplois directs d’ici à 2035, dont la plupart impossibles à délocaliser en dehors de l’UE;
  • réduction des émissions de gaz à effet de serre (plus de 600 millions de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être évitées entre 2015 et 2035);
  • effets positifs sur la compétitivité des secteurs de la gestion et du recyclage des déchets de l'UE, ainsi que sur celle de l’industrie manufacturière;
  • réinjection de matières premières secondaires dans l’économie de l’Union et, partant, réduction de la dépendance de l’UE à l’égard des importations de matières premières.

CONTENU : la présente proposition vise à modifier les objectifs fixés par la directive 94/62/CE pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages afin de mieux refléter l’ambition de l’Union de s’orienter vers une économie circulaire. Ses principaux éléments sont les suivants :

Valorisation, réemploi et recyclage : la proposition prévoit l’augmentation des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets d’emballages. Ainsi, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants :

  • au plus tard le 31 décembre 2025, 65% au minimum en poids de tous les déchets d’emballages devraient être préparés en vue du réemploi et recyclés;
  • au  plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants devraient être atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

                                i.           55% en poids pour le plastique; 

                              ii.           60% en poids pour le bois;

                            iii.           75% en poids pour les métaux ferreux, l’aluminium, le verre et le papier et le carton.

  • au plus tard le 31 décembre 2030, 75% au minimum en poids de tous les déchets d’emballages devraient être préparés en vue du réemploi et recyclés ;
  • au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants devraient être atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

                                i.           75% en poids pour le bois;

                              ii.           85% en poids pour les métaux ferreux, l’aluminium, le verre et le papier et le carton.

À la lumière d'une analyse des progrès accomplis par les États membres dans la poursuite de ces objectifs, la Commission pourrait proposer des objectifs révisés pour les plastiques à l'horizon 2030, en tenant compte de l’évolution des types de matières plastiques mis sur le marché, de la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de la demande en matières plastiques recyclée.

Déchets d'emballages exportés en dehors de l’Union : ceux-ci ne seraient pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés à la directive par l'État membre dans lequel ils ont été collectés que si certaines conditions sont remplies et si l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux dispositions règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil et que le traitement des déchets en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux dispositions applicables de la législation environnementale de l’Union.

Règles de calcul des taux de recyclage : la proposition prévoit l'adoption de méthodes de calcul harmonisées des taux de recyclage dans l’ensemble de l’UE. Afin de garantir des conditions harmonisées pour ces calculs, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant d'une part la désignation des organismes agréés de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, et d'autre part la collecte, la vérification et la communication des données.

En outre, les États membres devraient mettre en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d'emballages.

Communication des données : afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, la proposition établit des règles communes pour la communication des données. De même, elle définit de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage.

Rapport d’alerte : la proposition prévoit la mise en place d’un système d’alerte précoce permettant de détecter les insuffisances et de permettre d'y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs. Les rapports devraient être établis par la Commission  au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par la directive.

Simplification des obligations en matière de rapports : il est proposé d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire des rapports de mise en œuvre tous les trois ans et de recourir exclusivement, aux fins de la vérification de la conformité, aux statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.