Contrats de fourniture de contenu numérique  
2015/0287(COD) - 09/12/2015  

OBJECTIF : favoriser une croissance plus rapide du marché unique numérique en éliminant les obstacles liés au droit des contrats de consommation dans l'environnement en ligne.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le potentiel de croissance du commerce électronique n’a pas encore été pleinement exploité. Les disparités entre les règles nationales en matière de droit des contrats à la consommation et l’absence de règles claires concernant le droit des contrats constituent des obstacles majeurs au développement de la fourniture de contenu numérique.

En 2014, seuls 18% des consommateurs ayant utilisé l'internet à des fins privées ont effectué des achats en ligne de produits situés dans un autre pays de l’UE, alors que 55% ont fait des achats dans leur propre pays. Les consommateurs sont lésés faute de droits contractuels clairs en cas de contenu numérique défectueux. Les différences de règles entre législations nationales en matière contractuelle ont entraîné pour les détaillants vendant à des consommateurs des coûts ponctuels de quelque 4 milliards EUR, les micro et les PME étant les premières concernées.

La stratégie pour un marché unique numérique, adoptée par la Commission le 6 mai 2015, a annoncé une initiative législative sur des règles harmonisées applicables à la fourniture de contenus numériques et à la vente en ligne de biens. Cette initiative se compose i) d’une proposition concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et ii) d’une proposition concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens.

En éliminant les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière, ces propositions devraient avoir pour effet de réduire l'insécurité qui est le lot des entreprises et des consommateurs, du fait de la complexité du cadre juridique et des coûts liés aux différences entre les droits nationaux des contrats que doivent supporter les entreprises.

S’appuyant sur l’expérience acquise lors des négociations sur un règlement relatif à un droit commun européen de la vente, les propositions ne suivent plus l’approche d'un régime optionnel et d'un corps complet de règles. Elles contiennent, au contraire, un ensemble de règles ciblées et totalement harmonisées.

ANALYSE D’MPACT : après une analyse comparée des incidences des 5 options envisagées, le rapport d’analyse d’impact a conclu que l’option consistant à établir des règles ciblées entièrement harmonisées pour le contenu numérique et les biens serait la plus efficace pour atteindre les objectifs poursuivis.

Cette option devrait permettre de réduire les coûts liés au droit des contrats pour les opérateurs et de faciliter le commerce en ligne transfrontière. Les entreprises pourraient s’appuyer en grande partie sur leur législation nationale pour les ventes transfrontières, étant donné que les principales règles applicables au commerce transfrontière seront les mêmes dans tous les États membres.

CONTENU : la proposition de directive vise à harmoniser entièrement un ensemble de règles essentielles relatives aux contrats de fourniture de contenu numérique. Elle comporte des règles concernant : i) la conformité du contenu numérique, ii) les modes de dédommagement à la disposition des consommateurs en cas de défaut de conformité du contenu numérique au contrat, ainsi que iii) certains aspects concernant le droit de résilier un contrat à long terme et la modification du contenu numérique.

Définitions : parmi les définitions des termes employés dans la directive, certaines proviennent de l’acquis actuel, comme celle du consommateur, tandis que d’autres reflètent la spécificité du contenu numérique.

La définition du contenu numérique engloberait tous les types de contenus numériques, y compris, par exemple, les films téléchargés ou diffusés en continu sur l’internet, le stockage en nuage, les réseaux sociaux ou les fichiers de modélisation pour l’impression en 3D, afin de disposer de règles évolutives d’éviter les distorsions de concurrence et de créer des conditions de concurrence équitables.

Champ d’application : la proposition ne couvrirait que les transactions entre entreprises et particuliers et couvrirait la fourniture de tous les types de contenu numérique. En outre, elle ne couvrirait pas uniquement le contenu numérique fourni contre paiement, mais aussi le contenu fourni en échange de données (à caractère personnel et autre) transmises par le consommateur, sauf lorsque les données ont été collectées dans le seul but de satisfaire aux exigences légales en vigueur.

Ne seraient pas couverts les services faisant appel à une intervention humaine significative ni les contrats régissant certains services sectoriels spécifiques tels que les soins de santé, les jeux d’argent et de hasard ou les services financiers. En cas de conflit entre la directive et un autre acte de l’Union, cet autre acte prévaudrait.

Harmonisation complète : la proposition interdit aux États membres d’adopter ou de maintenir, dans le domaine relevant du champ d’application de la directive, des dispositions législatives d’une portée inférieure ou supérieure aux exigences de la directive.

Fourniture de contenu numérique : la proposition précise que le contenu numérique devrait être fourni au consommateur ou à un tiers qui exploite une installation physique ou virtuelle permettant le traitement du contenu numérique, l’accès à celui-ci ou sa transmission au consommateur final et avec lequel le consommateur entretient une relation contractuelle. Par défaut, le contenu numérique devrait être fourni instantanément, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Conformité du contenu numérique avec le contrat : le contenu numérique devrait avant tout être conforme au contrat. Dans la mesure où le contrat ne stipule pas d’une manière claire et complète les exigences relatives au contenu numérique, le contenu numérique serait réputé propre aux usages auxquels servirait habituellement un contenu numérique du même type.

La proposition précise en outre :

  • que lorsqu’il est fourni sur une certaine période, le contenu numérique devrait être conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci,
  • que la version du contenu numérique fourni au consommateur devrait être la version la plus récente disponible au moment de la conclusion du contrat ;
  • qu’un défaut de conformité du contenu numérique résultant d’une intégration incorrecte dans le système (matériel et logiciel) du consommateur serait réputé être un défaut de conformité du contenu numérique proprement dit si les raisons de la mauvaise intégration relèvent de la responsabilité du fournisseur ;
  • que le contenu numérique devrait être libre de tout droit de tiers, y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle.

Charge de la preuve : la charge de la preuve de l’absence de défaut de conformité incomberait au fournisseur, à moins que l’environnement numérique du consommateur ne soit pas compatible avec le contenu numérique. Ce renversement de la charge de la preuve ne serait pas limité dans le temps.

Responsabilité du fournisseur : la proposition prévoit les cas de responsabilité du fournisseur vis-à-vis du consommateur, à savoir lorsque le contenu numérique n’est pas conforme au contrat ou que le fournisseur n’a pas fourni le contenu numérique. Le fournisseur devrait assumer la responsabilité de tout défaut de conformité survenant pendant la période au cours de laquelle le contenu numérique est fourni.

Résiliation, dédommagement : la proposition :

  • prévoit le droit pour le consommateur de résilier le contrat immédiatement lorsque le fournisseur n’a pas fourni le contenu numérique comme prévu ; le fournisseur rembourserait alors le prix d’achat ou, si la contrepartie consiste en des données, devrait s’abstenir d’utiliser ces données et toute autre information que le consommateur a fournie en échange du contenu numérique ;
  • énumère les modes de dédommagement dont dispose le consommateur en cas de défaut de livraison ou de non-conformité du contenu numérique : i) dans un premier temps, droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique dans un délai raisonnable, sans désagrément majeur et sans frais supplémentaires ; ii) dans un deuxième temps, droit à une réduction du prix ou possibilité de résilier le contrat si la non-conformité porte sur des caractéristiques essentielles ;
  • instaure un droit à dommages et intérêts limité aux cas où il a été porté atteinte aux contenus numériques et au matériel du consommateur. Toutefois, les États membres fixeraient les modalités de l’exercice de ce droit ;
  • énumère les conditions dans lesquelles le fournisseur pourrait modifier le contrat de fourniture du contenu numérique en ce qui concerne des caractéristiques essentielles ;
  • définit les conditions dans lesquelles le consommateur aurait le droit de résilier les contrats conclus pour une durée indéterminée ou pour une durée supérieure à 12 mois et, partant, pourrait changer de fournisseur.

Droit de recours : la proposition accorderait au fournisseur un droit de recours dans le cas où un acte ou une omission commis par une personne située en amont de la chaîne d’opérations a engagé la responsabilité du fournisseur pour défaut de conformité ou l’a empêché de fournir le contenu au consommateur.

Enfin, la proposition obligerait les États membres à veiller à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de la directive.