Procédures pénales: renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès  
2013/0407(COD) - 20/01/2016  

Le Parlement européen a adopté par 577 voix pour, 48 contre et 86 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Champ d'application : la directive s'appliquerait aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle devrait s'appliquer à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu'à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l'infraction pénale concernée soit devenue définitive.

Les actions en justice et les voies de recours qui ne sont possibles que lorsque cette décision est devenue définitive, y compris les actions devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne devraient pas relever du champ d'application de la directive.

Références publiques à la culpabilité : les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne devraient pas présenter un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. Des mesures appropriées devraient être prévues en cas de manquement à cette obligation.

Toutefois, l'obligation de ne pas présenter les suspects comme étant coupables ne devrait pas empêcher les autorités publiques de diffuser publiquement des informations sur les procédures pénales lorsque cela est strictement nécessaire pour des raisons tenant à l'enquête pénale, par exemple lorsque du matériel vidéo est diffusé et que le public est invité à aider à identifier l'auteur présumé d'une infraction pénale, ou pour des raisons tenant à l'intérêt public.

Présentation des suspects et des personnes poursuivies : de même, les suspects et les personnes poursuivies ne devraient pas être présentés, à l'audience ou en public, comme étant coupables, par le recours à des mesures de contrainte physique (telles que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de métal).

Les États membres pourraient toutefois appliquer des mesures de contrainte physique si elles sont nécessaires pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects de prendre la fuite ou d'entrer en contact avec des tiers.

Charge de la preuve : le texte prévoit que l'accusation devrait supporter la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies.

Toutefois, dans plusieurs États membres, non seulement l'accusation mais aussi les juges et les juridictions compétentes sont chargés de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge. Les députés ont donc proposé que les États membres qui ne connaissent pas un système accusatoire puissent conserver leur système actuel, à condition qu'il respecte la directive et les autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international.

Il est précisé que tout doute quant à la question de la culpabilité devrait profiter à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée.

Droit de garder le silence et droit de ne pas s'incriminer soi-même : les suspects et les personnes poursuivies auraient le droit de garder le silence en ce qui concerne l'infraction pénale qu'ils sont soupçonnés d'avoir commise et auraient le droit le droit de ne pas s'incriminer eux-mêmes. Cela signifie que les autorités compétentes ne devraient pas contraindre les suspects à fournir des informations si ces personnes ne souhaitent pas le faire.

L'exercice de ces droits ne devrait pas être retenu contre un suspect, ni être considéré en soi comme une preuve que la personne concernée a commis l'infraction pénale en question. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des règles nationales concernant l'appréciation des preuves par les juridictions ou les juges, pour autant que les droits de la défense soient respectés.

Lorsqu'elles rendent leur jugement, leurs autorités judiciaires seraient autorisées à tenir compte de l'attitude coopérative des personnes poursuivies.

Droit d’assister à son procès : selon le texte modifié, un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence devrait également pouvoir avoir lieu en l'absence de la personne poursuivie, lorsque cette personne a été informée de la tenue du procès et a donné mandat à un avocat - qui a été désigné par cette personne ou par l'État - pour la représenter au procès et qui a représenté la personne poursuivie.

Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l'absence de la personne poursuivie, mais que les conditions pour rendre une décision en l'absence de cette personne ne sont pas réunies, par exemple parce que la personne a pris la fuite ou s'est évadée, le texte modifié prévoit néanmoins la possibilité de rendre une décision exécutoire en l'absence de la personne poursuivie.

Dans de tels cas, les États membres devraient veiller à ce que les suspects, lorsqu'ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et du droit à un nouveau procès, ou à une autre voie de droit.

En cas de nouveau procès, les États membres devraient veiller à ce que les personnes poursuivies aient le droit d'être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d'exercer les droits de la défense.

Voies de recours : les députés ont précisé que les droits de la défense et l'équité de la procédure doivent être respectés lors de l'appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même.