Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché  
2008/0198(COD) - 18/02/2016  

La Commission a présenté un rapport relatif à l'exercice de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement sur le bois de l'Union européenne).

Le règlement sur le bois de l'Union européenne :

  • interdit la mise sur le marché de l'UE de bois issus d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois ;
  • impose aux opérateurs, définis comme des acteurs du marché qui mettent pour la première fois sur le marché de l'UE des produits dérivés du bois, de faire preuve de la diligence nécessaire pour garantir la légalité de la récolte du bois dont sont composés leurs produits ;
  • oblige les commerçants opérant en tout point de la chaîne d'approvisionnement à tenir un registre de leurs fournisseurs et de leurs clients, afin de garantir la traçabilité des produits dérivés du bois mis sur le marché.

Le règlement couvre un large éventail de produits du bois qui sont énumérés dans son annexe en utilisant les codes de la nomenclature combinée de l'UE. Il prévoit la reconnaissance, par la Commission européenne, d'«organisations de contrôle» dont le rôle consiste à aider les opérateurs à remplir leurs obligations.

Exercice de la délégation de pouvoirs : conformément au règlement, la Commission peut adopter des actes délégués concernant :

  • des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux déjà prévus par le règlement ;
  • les règles de procédure de reconnaissance et de retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle avec la possibilité de modifier ces règles, si l’expérience l’exige ;
  • la liste du bois et des produits dérivés auxquels le règlement sur le bois de l'Union européenne s'applique.

La délégation est conférée à la Commission pour une période de sept ans à compter du 2 décembre 2010 et cette dernière est tenue de présenter un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard trois mois avant la fin d'une période de trois ans après la date d'application du règlement, ce qui correspond à décembre 2015 étant donné que le règlement est entré en vigueur le 3 mars 2013.  

Acte délégué : la Commission a adopté un acte délégué, le règlement délégué n° 363/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle. L'exercice de cette habilitation répond à la nécessité de compléter les exigences et les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle. 

Ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué dans le délai de deux mois prévu au règlement sur le bois de l'Union européenne. Aucune des institutions n'a demandé une prolongation de deux mois de ce délai initial. À l'expiration de ce délai de deux mois, l'acte délégué a été publié au Journal officiel de l'Union européenne et est entré en vigueur le 17 mai 2012.

La Commission n'a pas encore adopté d'actes délégués en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux déjà prévus par le règlement et concernant la liste du bois et des produits dérivés auxquels le règlement sur le bois de l'Union européenne s'applique, car une expérience plus approfondie de l'application du règlement est nécessaire pour évaluer la nécessité de ces modifications.

Conclusion : la Commission estime qu’elle a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Elle considère toujours que les pouvoirs qui lui ont été délégués sont nécessaires, notamment pour modifier et/ou compléter la liste du bois et des produits dérivés figurant à l'annexe.