Code frontières Schengen: utilisation du système d'entrée/sortie (EES)  
2016/0105(COD) - 06/04/2016  

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) en ce qui concerne l'utilisation du système Entrée/Sortie.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : en février 2013, la Commission avait présenté un train de mesures législatives concernant les frontières intelligentes afin de moderniser la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. Depuis lors,  des réserves d'ordre technique, financier et opérationnel ont été mises en évidence au sujet de certains aspects de la conception des systèmes.

En conséquence, la Commission a décidé de :

CONTENU : la présente proposition vise à modifier le règlement (UE) 2016/399 sur le code frontières Schengen.

La proposition fait suite à la mise en place d’un système d’Entrée/Sortie (EES) qui fait l’objet d’une proposition parallèle.

Les principales modifications proposées concernent les points suivants:

Définitions : la proposition intègre de nouvelles définition sur l’EES, le système en libre service, les portes électroniques et le système de contrôle automatisé aux frontières (ABC);

Contrôle des personnes aux frontières : il est prévu une obligation générale de vérification de l’authenticité de tous les documents de voyage comportant un support de stockage électronique, à l’aide de certificats valides.

Un nouvel article prévoit par ailleurs l’utilisation de systèmes de contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants des États membres de l'UE, de l'EEE et de la Confédération suisse ainsi que ceux des pays tiers qui sont titulaires d'une carte de séjour.

Programmes de facilitation : il est prévu que les États membres puissent instaurer, sur une base volontaire, des programmes nationaux prévoyant des mesures d'allègement des formalités, pour permettre aux ressortissants de pays tiers qui auront fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable de bénéficier de dérogations à la vérification approfondie à l'entrée.

Assouplissement des vérifications aux frontières : l’obligation d’introduire systématiquement les données des voyageurs dans l’EES au moment de leur entrée dans l'espace Schengen ou de leur sortie dudit espace fait l’objet d’une mention particulière. L’enregistrement dans l’EES doit être effectué même en cas d’assouplissement des procédures de vérification aux frontières.

Apposition de cachets sur les documents de voyage : un nouvel article traduit le fait que l'EES a pour objectif la suppression de l'apposition de cachets, à l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, puisqu'il la remplace par l'enregistrement électronique de l'entrée et de la sortie. En conséquence, l'obligation d'apposer systématiquement un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour est supprimée. Toutefois, ce nouvel article (art 11) dispose que, lorsque la législation nationale d’un État membre le prévoit expressément, ce dernier peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a lui-même délivré.

Refus d'entrée : il est prévu que les données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour (ou pour un séjour au titre d'un visa d'itinérance) a été refusée, soient enregistrées dans l'EES.

Dispositions territoriales : la proposition constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel ni le Royaume-Uni, ni l’Irlande ne participent. Par conséquent, ces États membres ne participent ni à l’adoption du futur règlement et ni à son application.