Règlement Eurodac  
2016/0132(COD) - 04/05/2016  

OBJECTIF : refondre et remplacer le règlement (CE) n° 603/2013 du Conseil établissant le système EURODAC en vue de le renforcer et de soutenir sa mise en œuvre concrète en conformité avec la réforme du système de Dublin.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans l'Agenda européen sur les migrations, la Commission avait annoncé qu'elle évaluerait le système de Dublin et déterminerait si une révision des paramètres juridiques du règlement dit «de Dublin III» était nécessaire pour parvenir à une répartition plus équitable des demandeurs d'asile en Europe.

La Commission avait également proposé de se pencher sur la possibilité d'ajouter des identifiants biométriques supplémentaires à EURODAC, telles qu’une photo du visage ainsi que l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale.

La crise actuelle des réfugiés a mis en lumière des faiblesses et des lacunes structurelles importantes dans la conception et la mise en œuvre de l'asile européen et de la politique de migration, y compris des systèmes de Dublin et d’EURODAC, ce qui a incité la Commission à proposer de les réformer.

Le 6 avril 2016 dans sa communication intitulée «Vers une réforme du régime d'asile européen commun et une amélioration des voies d'entrée légale en Europe», la Commission a jugé qu’il était urgent de réformer le règlement de Dublin III et d’établir un système durable et équitable de détermination de l’État membre responsable d’un demande d'asile, garantissant un degré élevé de solidarité et un partage équitable des responsabilités entre les États membres, en proposant un mécanisme approprié de répartition des demandeurs d’asile entre ces derniers.

Dans ce contexte, la Commission a estimé qu’EURODAC devait également être renforcé afin de refléter les changements apporté au mécanisme de Dublin et de veiller à ce qu'il continue de fournir des éléments de preuve via l’utilisation d’empreintes digitales, point central de son fonctionnement.

Elle a également estimé qu’EURODAC devrait contribuer à la lutte contre la migration irrégulière en stockant les données d'empreintes digitales afin de pouvoir effectuer des comparaisons avec d’autres types de données stockées à cet effet.

Plus précisément, cette proposition s’inscrit dans un train de mesures qui constitue la première étape de la réforme globale du régime d’asile européen commun (RAEC) et qui comprend:

  • le présent projet de règlement qui vise à étendre le champ d'application du règlement EURODAC pour y inclure la possibilité pour les États membres de stocker et de rechercher des données appartenant à des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ne sont pas demandeurs de protection internationale et se trouvant en séjour irrégulier dans l'UE;
  • un projet de règlement établissant une Agence européenne pour l'asile qui vise à renforcer le mandat du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO);
  • un projet de règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (réforme du système de «Dublin»).

CONTENU : la présente proposition entend réformer le règlement EURODAC révisé afin, entre autre, d’en étendre le champ d’application.

Les principaux éléments de la proposition peuvent se résumer comme suit :

Champ d’application: le champ d’application du nouveau règlement EURODAC a été élargi de manière à y inclure la possibilité, pour les États membres, de stocker des données appartenant à des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ne sont pas demandeurs de protection internationale, et d’effectuer des recherches sur ces données, de manière à ce que les personnes concernées puissent être identifiées et que ces informations puissent servir à leur obtenir un document de voyage à des fins de retour et de réadmission.

Stockage de données : le stockage centralisé d’un plus grand nombre d’informations à caractère personnel dans EURODAC permettra aux autorités compétentes en matière d’immigration et d’asile, d’identifier facilement un ressortissant de pays tiers ou un demandeur d’asile en situation irrégulière sans qu’il soit nécessaire de demander ces informations à un autre État membre.

La proposition fixe des règles strictes d’accès au système EURODAC et met en place les garanties nécessaires, en assurant le respect des exigences en matière de protection des données.

Conservation des données : la durée de conservation des données à caractère personnel provenant des demandeurs d’asile sera de 10 ans. Les États membres pourront ainsi suivre les mouvements secondaires à l’intérieur de l’UE après l’octroi du statut conféré par la protection internationale.

Ces données pourront servir à re-transférer des réfugiés ou des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire vers l’État membre qui leur a accordé la protection.

Les données relatives aux empreintes digitales de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne demandent pas l’asile seront conservées pendant 5 ans. Cette mesure garantira une surveillance suffisante de l’immigration et des mouvements secondaires illégaux à l’intérieur de l’UE et à destination de celle-ci.

Photo faciale : il a été proposé d’ajouter des données biométriques supplémentaires dans EURODAC afin de pallier certaines difficultés auxquelles les États membres sont confrontés lorsque les empreintes digitales sont endommagées ou que le protocole de relevé d’empreintes digitales n’est pas été respecté. La nouvelle proposition introduit l’obligation, pour les États membres, de prendre une photo faciale de la personne concernée en vue de sa transmission au système central.

Âge de reprise des empreintes digitales des enfants : sachant que de nombreux demandeurs de protection internationale et ressortissants de pays tiers pénétrant illégalement sur le territoire de l’Union européenne voyagent avec leur famille et, dans de nombreux cas, avec de très jeunes enfants, il est proposé d’abaisser l’âge à partir duquel les empreintes digitales des enfants et la photo faciale de ces derniers, seraient reprises et intégrées dans EURODAC. Cet âge est donc fixé à 6 ans, ce qui devrait faciliter leur identification future au cas où ils seraient séparés de leur famille, en permettant à un État membre de suivre une piste d’enquête dans le cas où une correspondance d’empreinte digitale indiquerait leur présence antérieure dans un autre État membre.

Cette nouvelle approche devrait renforcer aussi la protection des mineurs non accompagnés, qui ne demandent pas toujours officiellement à bénéficier d’une protection internationale et sont exposés à des dangers lorsqu’ils échappent au contrôle des institutions d’accueil ou des services sociaux d’aide à l’enfance. Le cadre juridique et technique actuel ne permet pas d’établir leur identité, de sorte qu’il est plus difficile d’éviter qu’ils se retrouvent dans des situations compromettant leur bien-être.

La proposition prévoit en outre des garanties pour faire en sorte que la collecte de données biométriques auprès des mineurs se fasse dans le strict respect de leurs droits et tienne compte de leur intérêt supérieur.

Diffusion des informations relatives à l’identité d’un ressortissant d’un pays tiers à l’extérieur de l’UE : pour parvenir à identifier et à offrir de nouveaux documents à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier à des fins de retour et de réadmission, il sera nécessaire de partager des données avec des pays tiers dans certaines circonstances – à des fins de retour. Le partage de ces données sera soumis à des conditions strictes.

Les pays tiers ne pourront accéder directement à EURODAC, et les États membres ne pourront y effectuer de vérification pour le compte d’un pays tiers. La proposition aligne EURODAC sur d’autres bases de données telles que le système d’information sur les visas (le VIS) et le système d’entrée/sortie nouvellement proposé (système EES entrée/sortie).

Accès d’EURODAC par les autorités répressives : les autorités répressives et EUROPOL pourront continuer de consulter EURODAC en vue de prévenir ou de détecter des formes graves de criminalité ou des infractions terroristes, ou de mener des enquêtes en la matière. Des modifications mineures ont été apportées aux dispositions relatives à l’accès des services répressifs, pour faire en sorte que les trois catégories de données stockées dans le système central puissent être vérifiées lors d’une recherche effectuée par un service répressif.

Sanctions applicables à un ressortissant de pays tiers refusant de se laisser relever ses empreintes digitales : le texte permet aux États membres de sanctionner, conformément à leur droit national, les personnes qui refusent de se plier à la procédure de relevé des empreintes digitales. Il appartient à chaque État membre de décider de la forme de pénalité ou sanction à mettre en place, pour autant tant qu’elle ne viole pas les droits fondamentaux de la personne concernée. Le recours à la rétention ou à toute forme de coercition ne doit intervenir qu’en dernier ressort. 

Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l’Irlande pourront participer à l’application du futur règlement mais ne seraient pas tenus de le faire, en vertu du protocole pertinent annexé aux traités.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le coût estimé de la mesure est évalué à 29.872.000 EUR incluant les coûts de la mise à niveau technique du système et de l'augmentation du stockage et le débit du système central. Elle reflète également les coûts de personnel supplémentaires requis pour l’Agence l'eu-LISA.