OBJECTIF : refondre et remplacer le règlement (CE) n° 603/2013 du Conseil établissant le système EURODAC en vue de le renforcer et de soutenir sa mise en uvre concrète en conformité avec la réforme du système de Dublin.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : dans l'Agenda européen sur les migrations, la Commission avait annoncé qu'elle évaluerait le système de Dublin et déterminerait si une révision des paramètres juridiques du règlement dit «de Dublin III» était nécessaire pour parvenir à une répartition plus équitable des demandeurs d'asile en Europe.
La Commission avait également proposé de se pencher sur la possibilité d'ajouter des identifiants biométriques supplémentaires à EURODAC, telles quune photo du visage ainsi que l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale.
La crise actuelle des réfugiés a mis en lumière des faiblesses et des lacunes structurelles importantes dans la conception et la mise en uvre de l'asile européen et de la politique de migration, y compris des systèmes de Dublin et dEURODAC, ce qui a incité la Commission à proposer de les réformer.
Le 6 avril 2016 dans sa communication intitulée «Vers une réforme du régime d'asile européen commun et une amélioration des voies d'entrée légale en Europe», la Commission a jugé quil était urgent de réformer le règlement de Dublin III et détablir un système durable et équitable de détermination de lÉtat membre responsable dun demande d'asile, garantissant un degré élevé de solidarité et un partage équitable des responsabilités entre les États membres, en proposant un mécanisme approprié de répartition des demandeurs dasile entre ces derniers.
Dans ce contexte, la Commission a estimé quEURODAC devait également être renforcé afin de refléter les changements apporté au mécanisme de Dublin et de veiller à ce qu'il continue de fournir des éléments de preuve via lutilisation dempreintes digitales, point central de son fonctionnement.
Elle a également estimé quEURODAC devrait contribuer à la lutte contre la migration irrégulière en stockant les données d'empreintes digitales afin de pouvoir effectuer des comparaisons avec dautres types de données stockées à cet effet.
Plus précisément, cette proposition sinscrit dans un train de mesures qui constitue la première étape de la réforme globale du régime dasile européen commun (RAEC) et qui comprend:
- le présent projet de règlement qui vise à étendre le champ d'application du règlement EURODAC pour y inclure la possibilité pour les États membres de stocker et de rechercher des données appartenant à des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ne sont pas demandeurs de protection internationale et se trouvant en séjour irrégulier dans l'UE;
- un projet de règlement établissant une Agence européenne pour l'asile qui vise à renforcer le mandat du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO);
- un projet de règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (réforme du système de «Dublin»).
CONTENU : la présente proposition entend réformer le règlement EURODAC révisé afin, entre autre, den étendre le champ dapplication.
Les principaux éléments de la proposition peuvent se résumer comme suit :
Champ dapplication: le champ dapplication du nouveau règlement EURODAC a été élargi de manière à y inclure la possibilité, pour les États membres, de stocker des données appartenant à des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ne sont pas demandeurs de protection internationale, et deffectuer des recherches sur ces données, de manière à ce que les personnes concernées puissent être identifiées et que ces informations puissent servir à leur obtenir un document de voyage à des fins de retour et de réadmission.
Stockage de données : le stockage centralisé dun plus grand nombre dinformations à caractère personnel dans EURODAC permettra aux autorités compétentes en matière dimmigration et dasile, didentifier facilement un ressortissant de pays tiers ou un demandeur dasile en situation irrégulière sans quil soit nécessaire de demander ces informations à un autre État membre.
La proposition fixe des règles strictes daccès au système EURODAC et met en place les garanties nécessaires, en assurant le respect des exigences en matière de protection des données.
Conservation des données : la durée de conservation des données à caractère personnel provenant des demandeurs dasile sera de 10 ans. Les États membres pourront ainsi suivre les mouvements secondaires à lintérieur de lUE après loctroi du statut conféré par la protection internationale.
Ces données pourront servir à re-transférer des réfugiés ou des personnes bénéficiant dune protection subsidiaire vers lÉtat membre qui leur a accordé la protection.
Les données relatives aux empreintes digitales de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne demandent pas lasile seront conservées pendant 5 ans. Cette mesure garantira une surveillance suffisante de limmigration et des mouvements secondaires illégaux à lintérieur de lUE et à destination de celle-ci.
Photo faciale : il a été proposé dajouter des données biométriques supplémentaires dans EURODAC afin de pallier certaines difficultés auxquelles les États membres sont confrontés lorsque les empreintes digitales sont endommagées ou que le protocole de relevé dempreintes digitales nest pas été respecté. La nouvelle proposition introduit lobligation, pour les États membres, de prendre une photo faciale de la personne concernée en vue de sa transmission au système central.
Âge de reprise des empreintes digitales des enfants : sachant que de nombreux demandeurs de protection internationale et ressortissants de pays tiers pénétrant illégalement sur le territoire de lUnion européenne voyagent avec leur famille et, dans de nombreux cas, avec de très jeunes enfants, il est proposé dabaisser lâge à partir duquel les empreintes digitales des enfants et la photo faciale de ces derniers, seraient reprises et intégrées dans EURODAC. Cet âge est donc fixé à 6 ans, ce qui devrait faciliter leur identification future au cas où ils seraient séparés de leur famille, en permettant à un État membre de suivre une piste denquête dans le cas où une correspondance dempreinte digitale indiquerait leur présence antérieure dans un autre État membre.
Cette nouvelle approche devrait renforcer aussi la protection des mineurs non accompagnés, qui ne demandent pas toujours officiellement à bénéficier dune protection internationale et sont exposés à des dangers lorsquils échappent au contrôle des institutions daccueil ou des services sociaux daide à lenfance. Le cadre juridique et technique actuel ne permet pas détablir leur identité, de sorte quil est plus difficile déviter quils se retrouvent dans des situations compromettant leur bien-être.
La proposition prévoit en outre des garanties pour faire en sorte que la collecte de données biométriques auprès des mineurs se fasse dans le strict respect de leurs droits et tienne compte de leur intérêt supérieur.
Diffusion des informations relatives à lidentité dun ressortissant dun pays tiers à lextérieur de lUE : pour parvenir à identifier et à offrir de nouveaux documents à un ressortissant dun pays tiers en séjour irrégulier à des fins de retour et de réadmission, il sera nécessaire de partager des données avec des pays tiers dans certaines circonstances à des fins de retour. Le partage de ces données sera soumis à des conditions strictes.
Les pays tiers ne pourront accéder directement à EURODAC, et les États membres ne pourront y effectuer de vérification pour le compte dun pays tiers. La proposition aligne EURODAC sur dautres bases de données telles que le système dinformation sur les visas (le VIS) et le système dentrée/sortie nouvellement proposé (système EES entrée/sortie).
Accès dEURODAC par les autorités répressives : les autorités répressives et EUROPOL pourront continuer de consulter EURODAC en vue de prévenir ou de détecter des formes graves de criminalité ou des infractions terroristes, ou de mener des enquêtes en la matière. Des modifications mineures ont été apportées aux dispositions relatives à laccès des services répressifs, pour faire en sorte que les trois catégories de données stockées dans le système central puissent être vérifiées lors dune recherche effectuée par un service répressif.
Sanctions applicables à un ressortissant de pays tiers refusant de se laisser relever ses empreintes digitales : le texte permet aux États membres de sanctionner, conformément à leur droit national, les personnes qui refusent de se plier à la procédure de relevé des empreintes digitales. Il appartient à chaque État membre de décider de la forme de pénalité ou sanction à mettre en place, pour autant tant quelle ne viole pas les droits fondamentaux de la personne concernée. Le recours à la rétention ou à toute forme de coercition ne doit intervenir quen dernier ressort.
Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et lIrlande pourront participer à lapplication du futur règlement mais ne seraient pas tenus de le faire, en vertu du protocole pertinent annexé aux traités.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le coût estimé de la mesure est évalué à 29.872.000 EUR incluant les coûts de la mise à niveau technique du système et de l'augmentation du stockage et le débit du système central. Elle reflète également les coûts de personnel supplémentaires requis pour lAgence l'eu-LISA.