Système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS): échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers  
2016/0002(COD) - 27/06/2016  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Timothy KIRKHOPE (ECR, UK) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objet : la règlementation devrait :

  • définir les modalités et les conditions selon lesquelles un État membre de condamnation communique les informations relatives à des condamnations aux autres États membres ;
  • définir les obligations de conservation et de confidentialité qui incombent à l'État membre de condamnation et préciser les modalités que ce dernier doit respecter lorsqu'il répond à une demande d'informations extraites du casier judiciaire;
  • définir les obligations de conservation qui incombent à l'État membre de nationalité et préciser les modalités que ce dernier doit respecter lorsqu'il répond à une demande d'informations extraites du casier judiciaire.

Base de données : chaque État membre devrait prend toutes les mesures nécessaires pour que, lorsqu'une décision de condamnation est rendue sur son territoire, elle soit inscrite dans sa base de données relative aux casiers judiciaires.

Obligations incombant à l’État membre de condamnation en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de ressortissants de pays tiers : les députés ont introduit un amendement visant à garantir que les données conservées au niveau national concernant les ressortissants de pays tiers condamnés soient catégorisées de la même manière que celles des ressortissants de l'Union européenne condamnés, avec des «informations obligatoires» et des «informations facultatives» pour éviter toute discrimination inutile.

Accords bilatéraux : lorsque, dans le cadre d'une procédure pénale, un État membre reçoit, sur la base d'accords bilatéraux, des informations sur une condamnation, pour des faits de terrorisme ou de criminalité grave, prononcée par une autorité judiciaire dans un pays tiers à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers séjournant sur le territoire de l'Union, cet État membre devrait pouvoir créer et transmettre aux autres États membres un index-filtre avec ces informations.

Utilisation des index-filtres : chaque autorité centrale désignée devrait communiquer aux autres États membres un index-filtre comprenant, sous une forme pseudonymisée, les éléments d'identification des ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'une condamnation dans l'État membre dont ladite autorité relève.

Les États membres ne devraient pas enregistrer dans l’index-filtre :

  • des informations sur les condamnations liées à l'entrée ou au séjour irrégulier ;
  • des informations sur les condamnations des ressortissants mineurs de pays tiers autres que celles relatives à des infractions graves, passibles d'une privation maximale de liberté d'au moins quatre ans.

Alors que la Commission propose que la directive s'applique également en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont la nationalité d'un État membre, les députés ont introduit un amendement visant à supprimer le risque de discrimination en garantissant que les citoyens ayant deux nationalités (l'une d'un État membre, l'autre d'un pays tiers) soient considérés comme des citoyens de l'Union.

Un autre amendement vise à garantir que des ressortissants de pays tiers demandant un extrait de casier judiciaire reçoivent, s'ils n'ont pas commis d'infraction, un certificat indiquant qu'aucun résultat n'a été trouvé dans l'ECRIS, ce qui prouverait qu'ils n'ont pas de casier judiciaire dans les 28 États membres.

Vérification des antécédents : les députés considèrent que la vérification des antécédents ne devrait pas concerner uniquement les personnes exerçant une activité professionnelle en lien avec des enfants, mais être étendue aux personnes qui travaillent au contact de personnes vulnérables, y compris de personnes âgées et handicapées.

L'objectif serait de garantir qu'une personne qui a été condamnée pour une infraction sexuelle ou des violences commises à l'égard d'un enfant ou d'une personne vulnérable ne soit plus en mesure de dissimuler cette condamnation ou déchéance afin d'exercer ce type d'activité professionnelle dans un autre État membre.

Accès à la base de données ECRIS : les députés ont introduit de nouvelles dispositions visant à prévoir qu’Europol et Frontex devraient être autorisés à accéder à la base de données ECRIS dans l'exercice de leurs fonctions.

La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour achever l'interopérabilité et l'interconnexion de l'infrastructure de communication commune de l'ECRIS avec toutes les autres bases de données de l'Union à des fins répressives, de contrôle des frontières et de coopération judiciaire.

Protection des données, droits procéduraux : l'ECRIS devrait garantir la confidentialité, la protection, le caractère privé et l'intégrité des informations issues des casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres. Les données issues des casiers judiciaires devraient être conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres sur le territoire de l'Union.

Enfin, les députés demandent qu'il soit fait explicitement référence à la nécessité de prévoir des dispositions relatives à la protection des données, au droit à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable, ainsi que d'établir une liste détaillée des dispositions qui devraient être inclues dans le cadre d'un réexamen approfondi du système.