OBJECTIF : instituer une procédure commune doctroi et de retrait de la protection internationale, qui remplace les différentes procédures dans les États membres et qui sapplique à toutes les demandes de protection internationale présentées dans les États membres.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le régime d'asile européen commun est fondé sur des règles permettant de déterminer lÉtat membre responsable à l'égard des demandeurs de protection internationale et sur des normes communes en matière de procédures dasile, de conditions daccueil, de reconnaissance et de protection des bénéficiaires d'une protection internationale.
Malgré les progrès importants qui ont été accomplis dans l'élaboration du régime dasile européen commun (RAEC), il existe encore des différences notables entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les conditions daccueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et le type de protection octroyé aux bénéficiaires d'une protection internationale. Ces divergences contribuent à des mouvements secondaires et à une course à l'asile («asylum shopping»), créent des facteurs dattraction et conduisent en définitive à une répartition inégale entre les États membres de la responsabilité doffrir une protection à ceux qui en ont besoin.
Les récentes arrivées massives de migrants ont montré que lEurope avait besoin dun régime dasile efficace qui permette dassurer un partage équitable et durable des responsabilités entre les États membres et de garantir la qualité des décisions prises.
Dans cette perspective, la Commission a présenté une 1ère série de propositions visant à réformer le régime dasile européen commun, qui portait sur :
- la mise en place dun système de Dublin durable et équitable pour déterminer lÉtat membre responsable de lexamen des demandes dasile,
- le renforcement du système Eurodac afin de mieux surveiller les mouvements secondaires et de faciliter la lutte contre la migration irrégulière, et
- la création dune Agence de l'UE pour lasile afin d'assurer le bon fonctionnement du régime dasile européen.
Avec le 2ème train de mesures, il est prévu de réformer le RAEC en adoptant 4 propositions supplémentaires:
- la présente proposition remplaçant la directive relative aux procédures dasile en vue dinstituer une véritable procédure commune à tous les États membres ;
- une proposition remplaçant la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile par un règlement qui fixe des normes uniformes pour la reconnaissance des personnes ayant besoin d'une protection internationale ;
- une proposition de révision de la directive relative aux conditions daccueil ;
- un cadre structuré de l'Union pour la réinstallation, en vue de parvenir à une meilleure gestion de la protection internationale au sein de lUE.
CONTENU : la présente proposition a pour objectif dinstituer une procédure véritablement commune en matière de protection internationale, qui soit efficace, équitable et équilibrée. En choisissant la forme d'un règlement, instrument directement applicable dans tous les États membres, et en supprimant certains éléments dappréciation ainsi qu'en simplifiant, en rationalisant et en consolidant les modalités procédurales, la proposition vise à parvenir à une harmonisation plus poussée et à une plus grande uniformité de l'issue des procédures dasile dans tous les États membres, en éliminant ainsi les incitations à la course à l'asile et aux mouvements secondaires entre États membres.
La proposition favorise la réalisation de lobjectif consistant à garantir, à tous les stades de la procédure, une prise de décision rapide et néanmoins d'une qualité élevée.
Principaux objectifs de la proposition :
1. procédures plus simples, plus claires et plus courtes qui remplaceraient les modalités procédurales actuellement disparates des États membres.
- délais : la proposition prévoit des délais brefs mais raisonnables pour l'accès des demandeurs à la procédure et pour la conclusion de l'examen des demandes, tant au stade administratif qu'à celui du recours. Le délai de référence de 6 mois pour l'adoption d'une première décision est maintenu, alors que des délais beaucoup plus courts sont prévus pour traiter les demandes manifestement infondées ou irrecevables.
Les États membres ont également la possibilité de donner la priorité à une demande et de l'examiner rapidement. Des délais sont fixés pour lenregistrement, l'introduction et lexamen des demandes, mais ils peuvent être prolongés à titre exceptionnel lorsque les États membres reçoivent un nombre disproportionné de demandes simultanées. Afin de se préparer à de telles éventualités, les États membres devraient analyser régulièrement leurs besoins et les anticiper pour faire en sorte de disposer de ressources suffisantes leur permettant de gérer efficacement leur régime dasile. Si du fait de la pression disproportionnée, le régime dasile dun État membre devient tellement inefficace que le bon fonctionnement du régime dasile commun en est compromis, lAgence européenne pour lasile peut, sur la base d'une décision dexécution de la Commission, prendre des mesures pour soutenir cet État.
Un délai obligatoire est dorénavant prévu pour juger de lirrecevabilité dune demande et pour lapplication dune procédure dexamen accélérée (jusquici aucun délai nétait prévu au niveau de lUE). Le délai proposé pour une procédure dexamen accélérée est de 2 mois, et d'un mois pour l'examen de l'irrecevabilité. Si le motif dirrecevabilité tient au fait que le demandeur provient dun premier pays d'asile ou d'un pays tiers sûr, le délai prévu pour le contrôle de la recevabilité est fixé à 10 jours ouvrables.
En ce qui concerne les procédures à la frontière, qui impliquent normalement le recours à la rétention tout au long de la procédure, celles-ci restent facultatives et peuvent être appliquées pour lexamen de la recevabilité ou du fond des demandes pour les mêmes motifs que la procédure dexamen accélérée. Si aucune décision nest prise dans un délai de 4 semaines, le demandeur a le droit dentrer et de rester sur le territoire.
- demandes ultérieures : les dispositions relatives aux demandes ultérieures sont clarifiées, des exceptions au droit de rester dans l'État membre à la fin ou au cours de la procédure administrative étant autorisées.
2. des garanties procédurales protégeant les droits des demandeurs, afin de faire en sorte que les demandes dasile fassent lobjet dune évaluation adéquate dans le cadre dune procédure simplifiée et plus courte.
Cet objectif sera atteint en informant tous les demandeurs, dès le début de la procédure, de leurs droits et obligations et des conséquences du manquement à leurs obligations. Les demandeurs doivent avoir ainsi la possibilité effective de communiquer convenablement avec les autorités compétentes afin de présenter tous les éléments dont ils disposent pour étayer leur demande. Ils sont tenus de coopérer avec les autorités responsables pour permettre à ces dernières détablir leur identité, notamment en fournissant leurs empreintes digitales et leur image faciale. Ils doivent donner un numéro de téléphone afin de pouvoir être joints aux fins de la procédure.
- entretien individuel : la proposition accorde aux demandeurs des garanties procédurales suffisantes qui leur permettre de défendre leur dossier à toutes les étapes de la procédure, en particulier le droit dêtre entendu dans le cadre dun entretien individuel, l'interprétation, ainsi que l'assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. Toutefois, les États membres peuvent décider de ne pas accorder lassistance juridique et la représentation gratuites lorsque le demandeur dispose de ressources suffisantes et dans les cas où la demande ou le recours sont considérés comme nayant pas de perspectives tangibles de succès.
- droit de rester sur le territoire : dans les 3 jours ouvrables suivant l'introduction dune demande, un document certifiant que l'intéressé est un demandeur et attestant que celui-ci est en droit de rester sur le territoire de lÉtat membre doit lui être remis. Ce document ne constitue toutefois pas un document de voyage valable. La proposition définit le type dinformations qui doit figurer dans ce document et prévoit la possibilité d'établir un modèle uniforme au moyen dun acte dexécution, afin de garantir que tous les demandeurs reçoivent le même document dans tous les États membres.
- recours effectif : les demandeurs ont le droit d'être informés de manière appropriée des décisions prises ainsi que des motifs de fait et de droit de ces décisions; en cas de décision négative, ils ont droit à un recours effectif devant une juridiction.
- mineurs non accompagnés : des garanties renforcées sont prévues pour les demandeurs ayant des besoins spéciaux en matière de procédure et pour les mineurs non accompagnés (MNA) notamment des règles plus détaillées pour évaluer et prouver les besoins spéciaux du demandeur en matière de procédure et pour répondre à ces besoins.
En ce qui concerne les enfants en général, lintérêt supérieur de lenfant en tant que considération primordiale est le principe qui prévaut lors de lapplication de la procédure commune. Tous les enfants, quel que soit leur âge et quils soient accompagnés ou non, ont également droit à un entretien individuel.
En ce qui concerne les MNA, un tuteur doit être désigné dès que possible et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du moment où un MNA présente une demande. Le rôle du tuteur est dassister et de représenter un MNA, en vue de garantir lintérêt supérieur de lenfant et son bien-être général dans la procédure. La proposition prévoit que le tuteur ne doit pas être responsable dun nombre disproportionné de mineurs.
3. des règles plus strictes pour empêcher lutilisation abusive du régime, sanctionner les demandes manifestement abusives et décourager les mouvements secondaires, les demandeurs étant clairement tenus de coopérer avec les autorités tout au long de la procédure et des conséquences sévères étant attachées au manquement à leurs obligations.
À cet égard, lexamen dune demande de protection internationale est subordonné à lintroduction dune demande, au relevé des empreintes digitales, à la fourniture des précisions nécessaires à lexamen de la demande, ainsi qu'à la présence et au séjour dans lÉtat membre responsable.
Le manquement à une seule de ces obligations peut entraîner le rejet d'une demande au motif qu'il y a été renoncé conformément à la procédure de retrait implicite.
Les instruments procéduraux facultatifs actuels permettant de sanctionner les comportements abusifs des demandeurs, les mouvements secondaires et les demandes manifestement infondées sont rendus obligatoires et renforcés. En particulier, la proposition prévoit des listes claires, exhaustives et obligatoires des raisons pour lesquelles une demande doit faire l'objet d'un examen accéléré et des motifs de rejet des demandes manifestement infondées ou auxquelles il a été renoncé.
En outre, la capacité de faire face aux demandes ultérieures constituant une utilisation abusive de la procédure dasile a été renforcée, en permettant notamment d'éloigner les demandeurs concernés du territoire des États membres avant et après l'adoption d'une décision administrative relative à leur demande.
Parallèlement, toutes les garanties permettant d'assurer en permanence le respect des droits des demandeurs sont en place, y compris le droit à un recours effectif.
4. des règles harmonisées en matière de pays sûrs : lorsque les demandeurs n'ont manifestement pas besoin de protection internationale parce quils proviennent d'un pays dorigine sûr, leur demande doit être rapidement rejetée et leur retour doit être promptement organisé.
Lorsque les demandeurs ont déjà trouvé un premier pays dasile dans lequel ils bénéficient dune protection ou lorsque leur demande peut être examinée par un pays tiers sûr, la demande doit être déclarée irrecevable.
La Commission propose de passer progressivement à une harmonisation complète dans ce domaine, et de remplacer les listes nationales de pays sûrs par des listes européennes ou des désignations au niveau de lUnion dans les 5 ans qui suivent lentrée en vigueur du règlement («sunset clause»).
La proposition de liste commune de pays dorigine sûrs comprend actuellement lAlbanie, lancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, et fera à terme partie du règlement quand les États membres se seront mis daccord en la matière.
Modalités de suivi, dévaluation et dinformation : la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur lapplication du règlement dans les 2 ans qui suivent son entrée en vigueur, et tous les 5 ans par la suite.