Protection internationale: liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs  
2015/0211(COD) - 08/08/2016  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Sylvie GUILLAUME (S&D, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet: les députés ont demandé que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs établie par le règlement proposé aient accès aux procédures liées à la protection internationale et bénéficient des garanties procédurales applicables prévues par la directive 2013/32/UE définissant des critères communs permettant de désigner, à l'échelle nationale, des pays tiers d'origine sûrs.

Le règlement devrait respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, y compris le droit d'asile et la protection contre le refoulement.

Liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs: la Commission devrait procéder à un examen continu i) de la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ou qui sont suspendus de cette liste ; ii) du respect par ces pays des conditions de désignation comme pays d'origine sûrs fixées à l'annexe I de la directive 2013/32/UE. Le Parlement devrait être informé en temps utile.

La Commission devrait examiner régulièrement la situation dans les pays tiers et la possibilité de proposer de les ajouter à la liste commune de pays d'origine sûrs en se basant sur les rapports établis par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les informations fournies par les États membres, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales et organisations non gouvernementales nationales ou internationales concernées.

Le cas échéant, la Commission devrait alors proposer d'élargir la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs après une évaluation motivée du respect par les pays concernés des critères énoncés à l'annexe I de la directive 2013/32/UE.

La Commission devrait s'assurer que la présence d'un pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs soit accompagnée d'une politique européenne de retour efficace avec des accords de réadmission dont le respect devrait conditionner le versement des aides européennes à ces pays.

Articulation entre la liste européenne et les listes nationales: les députés ont suggéré de supprimer les listes nationales de pays sûrs dans un délai de trois ans et dans cet intervalle, de prévoir des processus clairement définis en cas de suspension ou de retrait d'un pays de la liste commune.

En vue d’harmoniser les listes nationales de pays d'origine sûrs, durant la période de transition de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, les États membres devraient pouvoir envoyer à la Commission des propositions de pays à ajouter à la liste commune de pays d'origine sûrs. La Commission devrait alors étudier ces propositions, dans un délai de 6 mois.  Si elle juge pertinent l'ajout d'un pays tiers, elle devrait formuler une proposition afin d'élargir la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. 

Au cours de cette période, les États membres seraient responsables de veiller à la cohérence entre les listes nationales de pays d'origine sûrs et la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.

Les députés ont également introduit des amendements visant à assurer une plus grande flexibilité du processus de révision de la liste «en cas de brusque changement de situation» et éviter ainsi des délais de réaction trop longs et un placement inapproprié d'un pays sur la liste de pays d'origine sûrs.

Désignation comme pays d'origine sûr: un pays serait considéré comme un pays d'origine sûr s’il est prouvé qu’on n’y recourt jamais à la persécution ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

Les éléments à prendre en compte pour évaluer la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements devraient être notamment i) le respect des droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, iii) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève et iii) l’existence d'un système de sanctions efficaces contre les violations des droits et libertés.

Les États membres ne devraient pas appliquer le concept de pays d'origine sûr dans le cas de demandeurs appartenant à une minorité qui reste à risque à la lumière de la situation dans le pays d'origine.

Suivi et évaluation: au plus tard deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et, s'il y a lieu, proposer les modifications nécessaires.

La Commission devrait rendre compte i) de la méthode qu'elle a utilisée pour évaluer la situation dans les pays tiers inscrits sur la liste commune de l'UE ou l'inclusion ou la suspension potentielle de ces pays de la liste; ii) de la mise en œuvre des garanties procédurales pour les demandeurs d'asile originaires d'un pays figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.