Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services  
2016/0070(COD) - 20/07/2016  

La Commission a présenté une communication relative à la proposition de directive modifiant la directive concernant le détachement de travailleurs, en ce qui concerne le principe de subsidiarité, conformément au protocole nº 2 aux traités.

Pour rappel, la Commission a adopté le 8 mars 2016 une proposition de révision ciblée de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs en vue de faire en sorte que la libre prestation des services au sein de l’Union se fasse dans des conditions qui garantissent l’égalité de traitement des entreprises ainsi que le respect des droits des travailleurs.

Le protocole nº 2 aux traités, qui concerne l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, donne aux parlements nationaux la possibilité d’émettre des avis motivés lorsqu’ils considèrent qu’une proposition législative n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Quatorze chambres des parlements nationaux ont transmis un avis motivé à la Commission expliquant que la proposition de la Commission concernant le détachement de travailleurs n’était pas conforme au principe de subsidiarité.

Doutes sur la subsidiarité exprimés par les parlements nationaux : dans leurs avis motivés, les parlements nationaux ont fait valoir les arguments suivants en ce qui concerne la subsidiarité :

1) Les règles actuelles sont suffisantes et adéquates : la Commission rappelle que l’objectif de la proposition est d’offrir des conditions plus équitables aux prestataires de services nationaux et transfrontières et de faire en sorte que les travailleurs exerçant leur activité sur le même site soient protégés par les mêmes règles, qu’il s’agisse de travailleurs locaux ou détachés, dans tous les secteurs de l’économie.

Cet objectif ne peut être pleinement atteint par les États membres ayant la faculté, mais non l’obligation, d’appliquer de telles règles dans des secteurs autres que le secteur de la construction. En effet, dans de telles circonstances, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer ces règles. Ce faisant, ils n’offrent pas des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des travailleurs détachés dans ces autres secteurs.

L’obligation pour l’ensemble des États membres d’appliquer ces règles dans tous les secteurs de l’économie ne peut pas être établie au niveau national, mais doit être prévue au niveau de l’Union. La Commission considère donc que l’objectif de la proposition sur ce point peut être mieux atteint au niveau de l’Union.

2) L’Union ne constitue pas le niveau d’action approprié : les objectifs de la proposition sont de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier la libre prestation des services, tout en garantissant des conditions de concurrence plus équitables entre les prestataires de services nationaux et transfrontières, une protection adéquate des travailleurs détachés ainsi que la clarté et la prévisibilité du cadre juridique applicable aux travailleurs détachés. La Commission considère que ces objectifs sont interdépendants et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union.

Une action individuelle par les États membres ne permettrait pas d’atteindre un autre objectif important des mesures: apporter une cohérence juridique dans l’ensemble du marché intérieur et clarifier le cadre juridique applicable aux travailleurs détachés, puisque la protection qui leur est accordée varierait en fonction de l’approche de l’État membre d’accueil.

3) La proposition ne reconnaît pas explicitement les compétences des États membres en ce qui concerne la rémunération et les conditions d’emploi : la Commission estime que sa proposition respecte pleinement et sans équivoque la compétence des États de fixer la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi, conformément aux lois et pratiques nationales, et elle insiste explicitement sur ce point. Le considérant 12 confirme qu’il «relève de la compétence des États membres de fixer les règles relatives à la rémunération conformément à leur législation et à leurs pratiques».

Par conséquent, la proposition ne réglemente pas la rémunération, pas plus qu’elle ne définit la rémunération ou ses éléments constitutifs au niveau de l’Union. Elle prévoit simplement que des règles contraignantes en matière de rémunération, telles que définies par les États membres, s’appliquent de manière non discriminatoire aux prestataires de services locaux et transfrontières, ainsi qu’aux travailleurs locaux et détachés.

4) La justification avancée dans la proposition par rapport au principe de subsidiarité est trop succincte : la Commission indique que les considérants de la proposition de directive précisent les raisons pour lesquelles une action au niveau de l’Union est nécessaire afin d’améliorer le cadre réglementaire de l’Union concernant le détachement de travailleurs à certains égards. En outre, le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la proposition donne une appréciation plus détaillée du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité de la proposition.

Conclusions : dans la continuité de son engagement visant à garantir que les parlements nationaux font clairement entendre leur voix dans le processus décisionnel de l’UE, la Commission a soigneusement analysé les avis motivés. Avant de tirer ses conclusions, elle a dialogué directement avec les parlements nationaux à propos des questions soulevées.

Après avoir examiné attentivement les avis motivés, la Commission conclut que la proposition de révision de la directive n’enfreint pas le principe de subsidiarité.

Étant donné que l’ensemble des arguments soulevés par les parlements nationaux joueront un rôle dans le contexte du processus législatif, la Commission entend les examiner un par un et y répondre en détail, dans des lettres adressées aux parlements concernés, dans le cadre du «dialogue politique».