Aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen  
2013/0409(COD) - 04/10/2016  

Le Parlement européen a adopté par 569 voix pour, 54 contre et 54 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objectif : le Parlement a précisé que la directive avait pour objectif d’établir des règles minimales communes concernant le droit à l'aide juridictionnelle pour les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée qui font l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen. Ce faisant, elle vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

La directive devrait s'appliquer aux suspects, aux personnes poursuivies et aux personnes dont la remise est demandée quel que soit leur statut juridique, leur citoyenneté ou leur nationalité.

Les États membres devraient :

  • respecter et garantir les droits définis dans la directive, sans aucune discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, la nationalité, les origines ethniques ou sociales, la fortune, le handicap ou la naissance ;
  • respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH).

Champ d'application : la directive s'appliquerait aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE et qui sont :

  • privés de liberté ;
  • tenus d'être assistés par un avocat conformément au droit de l'Union ou au droit national; ou
  • tenus d'assister à une mesure d'enquête ou de collecte de preuves ou autorisés à y assister, dont, au minimum, les mesures suivantes: i)   les séances d'identification des suspects ; ii)   les confrontations;  iii)  les reconstitutions de la scène d'un crime.

La directive s'appliquerait, dans les mêmes conditions, aux personnes qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité chargée de l’application de la loi.

La directive devrait également s'appliquer aux personnes dont la remise est demandée et qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, dès leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

Infractions mineures : lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures (infractions routières courantes par exemple), l'imposition d'une sanction et qu'il existe soit un droit de recours, soit la possibilité de renvoyer l'affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la directive ne devrait alors s'appliquer qu'à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.

Lorsque le droit d'un État membre prévoit que la privation de liberté ne peut être imposée comme sanction, la directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales : conformément à la CEDH, les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat devraient avoir droit à l'aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

En vertu de cette règle minimale, les États membres devraient pouvoir appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux.

En tout état de cause, le critère du bien-fondé serait considéré comme rempli : a) lorsque la personne poursuivie comparaît devant une juridiction compétente qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure et b) au cours de la détention.

Décisions sur l'octroi de l’aide juridictionnelle : les autorités compétentes devraient octroyer l'aide juridictionnelle sans retard indu, et au plus tard avant l'interrogatoire de la personne concernée par la police ou par une autre autorité chargée de l’application de la loi, ou avant l’exécution des mesures spécifiques d'enquête ou de collecte de preuves visées dans la directive.

Les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée devraient être informés par écrit si leur demande d'aide juridictionnelle est refusée. Ils devraient également disposer d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la directive.

Qualité des services au titre de l’aide juridictionnelle et de la formation : les États membres devraient veiller à ce que les services au titre de l'aide juridictionnelle soient d'une qualité adéquate pour préserver l'équité des procédures, dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables devraient être pris en compte.

Une formation adéquate devrait être dispensée au personnel participant à la prise de décisions en matière d'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

Communication de données et rapport : au plus tard 54 mois après la date de la publication de la directive, et tous les trois ans par la suite, les États membres devraient communiquer à la Commission les données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits accordés par la directive.

Au plus tard 66 mois après la date de la publication de directive, et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre de la directive.