Résolution sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci  
2016/2923(RSP) - 06/10/2016  

Le Parlement européen a adopté par 384 voix pour, 168 contre et 39 abstentions, une résolution sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D046168/00).

La résolution a été déposée par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Les députés ont rappelé que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix le 8 juillet 2016 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé au règlement (CE) n° 1829/2003, sans qu’un avis ait été émis. Le projet de décision d’exécution a été mis aux voix au sein du comité d’appel le 15 septembre 2016, sans qu’un avis ait été émis non plus.

Le Parlement a déjà déploré à cet égard que depuis que l’actuelle procédure d’autorisation des OGM est entrée en vigueur, la Commission avait dû adopter les décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres. Par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, est devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Les députés ont également rappelé que, le 28 octobre 2015, le Parlement avait rejeté la proposition législative visant à modifier le règlement (CE) n° 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d’un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu’un droit national de «refus» de l’utilisation et de la vente, proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations. Le Parlement avait invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle.

Sur la base de ces considérations, le Parlement a estimé la décision d'exécution de la Commission excédait les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’elle n’était pas compatible avec le droit de l'Union qui impose d'établir les bases afin d'assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur.

En conséquence, le Parlement a demandé à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution.

La Commission a été invitée à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM par rapport à la santé et à l'environnement.