Mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz  
2016/0030(COD) - 20/10/2016  

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a adopté le rapport de Jerzy BUZEK (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet : le règlement devrait viser à garantir, dans un esprit de solidarité, la sécurité de l’approvisionnement en gaz i) en assurant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz, sur la base d’évolutions crédibles de la demande de gaz, ii) en autorisant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus assurer la livraison des volumes de gaz requis aux clients protégés et iii) en permettant une réaction immédiate à des situations concrètes de rupture de l’approvisionnement, soit à la source, soit pendant le transit.

Par ailleurs le règlement devrait :

  • prévoir des mécanismes transparents pour la coordination de la préparation aux situations d’urgence et de la réaction face à ces situations à l’échelon des États membres, des régions et de l’Union ;
  • encourager les mesures préventives qui visent à réduire la demande de gaz, et notamment les mesures qui renforcent l’efficacité énergétique et augmentent la part des énergies renouvelables, de manière à diminuer la dépendance de l’Union à l’égard des importations de gaz.

Clients protégés : les députés ont proposé d’introduire une définition des clients protégés harmonisée à l’échelle de l’Union.

Selon le texte amendé, l’autorité de régulation nationale devrait exiger que les entreprises de gaz naturel prennent, en collaboration avec les entreprises d’électricité, les mesures visant à garantir que l’approvisionnement en gaz nécessaire à la sécurité et à la santé des clients protégés de l’État membre soit assuré dans les cas prévus par le règlement.

Sécurité de l’approvisionnement en gaz : les mesures devraient être fondées sur le marché dans la mesure du possible, transparentes, proportionnées, non discriminatoires, vérifiables, durables et compatibles avec les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.

La composition des régions aux fins de la coopération régionale telle que prévue dans le règlement devrait se fonder également sur la capacité à satisfaire la demande de gaz de consommateurs protégés en cas d’interruption de l’approvisionnement par le plus grand fournisseur de gaz.

Normes relatives aux infrastructures : les États membres devraient veiller à ce qu’en premier lieu, le marché soit toujours apprécié de façon transparente, approfondie et non discriminatoire, afin de déterminer si les investissements destinés à satisfaire aux obligations prévues par le règlement sont effectivement requis.

Le flux de gaz passant par des points d’interconnexion bidirectionnelle à destination d’un État membre qui a déclaré l’état d’urgence serait prioritaire par rapport aux flux de gaz à destination d’autres points du système de l’État membre à partir duquel le gaz est acheminé et qui n’a pas déclaré l’état d’urgence.

Évaluation des risques : cette évaluation devrait être effectuée par les autorités compétentes de chaque région figurant sur la liste de l’annexe I du règlement, en coopération avec les autorités de régulation nationales, après consultation des parties prenantes concernées :

  • en tenant compte des résultats de la simulation à l’échelle de l’Union des scénarios en matière d’approvisionnement et d’infrastructures effectuée par réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO pour le gaz) ;
  • en tenant compte de toutes les circonstances nationales, régionales et interrégionales pertinentes ;
  • en élaborant plusieurs scénarios de réduction de la demande grâce à des mesures d’efficacité énergétique ;
  • en élaborant plusieurs scénarios de demande exceptionnellement élevée en gaz et de rupture d’approvisionnement et en évaluant leurs conséquences probables, par exemple : i) les risques géopolitiques qui peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur l’État membre en raison de l’accroissement de sa dépendance ; ii) la capacité à satisfaire la demande des clients protégés dans la région en cas de rupture de l’approvisionnement par le principal fournisseur d’un pays tiers ;
  • en tenant compte des risques liés à la maîtrise des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz par des entreprises de gaz naturel d’un pays tiers.

Sur la base des évaluations des risques régionales, la Commission devrait réaliser une évaluation des risques pour l’ensemble de l’Union, en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz, et communiquer ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

Plan d’action préventif et d’un plan d’urgence : les plans d’action préventifs et les plans d’urgence devraient tenir compte des résultats des simulations réalisées à l’échelle de l’Union par l’ENTSO pour le gaz, y compris en ce qui concerne les corridors d’approvisionnement d’urgence.

Le plan d’urgence devrait définir la contribution des mesures fondées sur le marché, telles que le lancement d’un achat collectif volontaire ou l’activation de réserves virtuelles de gaz mises en commun, pour faire face à la situation en cas d’alerte et pour en atténuer les conséquences en cas d’urgence.

Déclaration de crise : dans une situation d’urgence et pour des motifs raisonnables, un État membre pourrait décider d’assurer en priorité l’approvisionnement en gaz de certaines centrales au gaz d’importance stratégique par rapport à certaines catégories de clients protégés Ces centrales d’importance stratégique seraient recensées par les gestionnaires de réseau de transport d’électricité en coordination avec les gestionnaires de réseau de transport de gaz.

Corridors d’approvisionnement d’urgence : dans le cadre de la simulation à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture d’approvisionnement et de défaillance d’infrastructures, l’ENTSO pour le gaz devrait identifier et évaluer des corridors d’approvisionnement d’urgence complémentaires à l’approche régionale, le long desquels le gaz pourrait circuler à travers différentes régions afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur du gaz.

La simulation à l’échelle de l’Union et les corridors d’approvisionnement d’urgence devraient être mis à jour tous les quatre ans.

Mesures d’urgence aux niveaux régional et de l’Union : lorsqu’elle reçoit une notification de la part d’une autorité compétente sur le déclenchement d’une alerte précoce dans un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission devrait utiliser des instruments de politique extérieure appropriés pour prévenir la détérioration de l’approvisionnement en gaz.

Un État membre dans lequel une urgence a été déclarée et qui, bien qu’il ait mis en œuvre les mesures prévues dans le plan d’urgence, ne serait pas en mesure de fournir du gaz aux clients protégés, pourrait demander l’application des mesures de solidarité

Collecte d’informations : en cas d’urgence au niveau régional ou au niveau de l’Union, la Commission aurait le droit de demander à l’autorité compétente de lui fournir sans retard les informations relatives aux mesures prévues et à celles déjà mises en œuvre par l’autorité compétente pour atténuer la situation d’urgence, y compris les mesures de gestion de la demande.

Indépendamment d’une déclaration d’urgence, l’autorité compétente pourrait exiger des entreprises de gaz naturel qu’elles fournissent les informations visées au règlement.

Les autorités de régulation nationales devraient surveiller la structure d’approvisionnement du marché et informer les entreprises de gaz naturel concernées une fois que le seuil de 40% du total annuel des importations de gaz naturel des pays tiers vers l’État membre concerné est dépassé dans le cas de contrats de fourniture de gaz avec le même fournisseur d’un pays tiers ou ses filiales.