Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union  
2016/0351(COD) - 09/11/2016  

OBJECTIF : apporter des modifications ciblées au règlement antidumping de base ainsi qu’au règlement antisubventions de base.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la proposition de la Commission vise à apporter des modifications ciblées au règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne («règlement antidumping de base») et au règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne («règlement antisubventions de base»).

ANALYSE D’IMPACT : compte tenu des résultats de la consultation publique, de l’étude indépendante et de l’expérience de la Commission concernant l’utilisation des instruments, une analyse d’impact a été réalisée au printemps 2016, dans le contexte de laquelle plusieurs options ont été envisagées. Les solutions privilégiées forment la base de la présente proposition. 

CONTENU : la proposition prévoit ce qui suit :

1) Modifications du règlement antidumping de base :

Détermination de la valeur normale en présence de distorsions du marché : le règlement de base établit les règles de détermination de la valeur normale lorsque les importations proviennent de pays n’ayant pas une économie de marché. Eu égard à l’évolution de la situation de certains pays qui sont membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il est proposé de modifier la méthode appliquée pour calculer la valeur normale et la marge de dumping dans le cas des pays en question.

Dans le cas des membres de l’OMC, la valeur normale est en principe déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur pour le produit similaire, ou sur la base d’une valeur normale construite. Dans certains cas de figure, les prix et les coûts sur le marché intérieur ne permettent toutefois pas de calculer raisonnablement la valeur normale. Tel est le cas, par exemple, lorsque les prix ou les coûts ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison de l’intervention de l’État.

Dans de telles circonstances, la Commission estime qu’il serait inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour établir la valeur théorique à la vente du produit similaire. C’est pourquoi la nouvelle disposition proposée prévoit que la valeur normale devrait être calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés.

Les sources d’informations pouvant être utilisées à cet effet seraient notamment des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Cette méthode permettrait à la Commission de déterminer l’ampleur véritable du dumping pratiqué, dans des conditions normales de fonctionnement du marché et sans distorsions.

Par souci de transparence, la proposition prévoit la possibilité, pour les services de la Commission, d’élaborer des rapports publics décrivant la situation particulière du fonctionnement du marché dans un pays ou un secteur précis. Ces rapports ainsi que les éléments utilisés pour leur établissement seraient versés au dossier de toute enquête portant sur le pays ou le secteur concerné afin que les parties intéressées soient à même d’exprimer leur point de vue et de formuler des observations.

Régime transitoire : la proposition vise à mettre en place des règles spécifiques pour faire en sorte que l’entrée en vigueur du nouveau régime se fasse sans compromettre la sécurité juridique des procédures en instance et sans avoir d’incidence indue sur les mesures déjà instituées. Elle prévoit dès lors que le nouveau régime ne s’appliquera qu’aux procédures engagées à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions modifiées. Toute enquête antidumping en cours au moment de cette entrée en vigueur demeurera soumise aux règles applicables aujourd’hui.

2) Modifications du règlement antisubventions de base : l’expérience a montré que l’ampleur réelle des subventions n’est pas toujours manifeste lors de l’ouverture de l’enquête. Pourtant, ces subventions procurent des avantages indus aux exportateurs qui en bénéficient, ce qui leur permet d’écouler leurs produits à des prix préjudiciables sur le marché de l’Union.

Pour des raisons de transparence et de régularité de la procédure, la proposition précise que, lorsque de telles subventions sont découvertes durant une enquête ou un réexamen quelconque, la Commission proposerait au pays d’origine et/ou d’exportation concerné de nouvelles consultations se rapportant aux subventions mises en évidence par l’enquête.

Dans cette situation, la Commission enverrait au pays d’origine et/ou d’exportation un résumé des principaux éléments relatifs à ces autres subventions dans le but de garantir la tenue de consultations constructives.