Redressement des banques et résolution: classement des titres de créance non sécurisés dans la hiérarchie en matière d'insolvabilité  
2016/0363(COD) - 23/11/2016  

OBJECTIF : établir des règles uniformes de hiérarchisation des créanciers des banques aux fins du cadre européen de redressement et de résolution des banques (réforme du secteur bancaire de l’UE).

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : à la suite de l'adoption par le G20 de la norme sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), et afin d’assurer la mise en conformité avec la TLAC, un certain nombre d'États membres de l'UE ont modifié (ou sont en train de le modifier) le rang des créances de rang supérieur non garanties dans la hiérarchie définie par législation nationale en matière d’insolvabilité, ce qui crée d'importantes divergences.

La coexistence d’approches divergentes en matière de classement légal des créanciers des banques est une source d’incertitude pour les émetteurs comme pour les investisseurs et rend plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transfrontières

Cette incertitude pourrait aussi provoquer des distorsions de concurrence, dans la mesure où les détenteurs de créances non garanties pourraient être traités différemment selon les États membres, et où le coût du respect des exigences TLAC et MREL (exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles) pourrait varier d’un État membre à l’autre. En outre, en raison de cette diversité des régimes nationaux en matière d’insolvabilité, les créanciers ayant acheté des instruments de dette émis par des banques recevraient un traitement très différent selon le régime national de hiérarchisation des créanciers dont relèvent ces banques.

Il est donc nécessaire de lever ces obstacles importants au bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’absence de règles harmonisées de l’Union concernant la hiérarchie des créanciers des banques et d’empêcher la réapparition future de tels obstacles ou distorsions.

ANALYSE D'IMPACT : l’analyse d’impact a conclu qu’il était nécessaire de remédier à l'absence d'harmonisation dans le cadre des dispositions de la résolution, ce qui ne peut se faire, entre autres, qu'en introduisant des options qui facilitent une plus grande cohérence dans l'élaboration du classement des créanciers des institutions.

CONTENU: la proposition de modification de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD) prévoit, en matière d'insolvabilité, un classement national harmonisé des titres de créance non sécurisés pour faciliter l'émission par les banques de tels titres de créance susceptibles d'absorber les pertes.

Tout en maintenant la catégorie existante de créances de rang supérieur, la nouvelle disposition proposée créerait une nouvelle catégorie d’actifs constituée des créances de rang supérieur «non privilégiées» qui ne devraient être utilisée à des fins de renflouement interne qu’après les autres instruments de fonds propres, mais avant les autres créances de rang supérieur.

Des règles claires et harmonisées sur la position des détenteurs d'obligations dans la hiérarchie des créanciers bancaires en matière d'insolvabilité et de résolution pourraient ainsi faciliter le renflouement interne, en offrant une plus grande sécurité juridique et en réduisant le risque de contestation judiciaire.

La directive proposée ne devrait pas avoir d’incidence sur le stock existant de titres de dette bancaire et sur leur rang de priorité en cas d’insolvabilité; en revanche, une fois entrée en application, elle s’appliquerait à toute émission de dette bancaire.

Les modifications proposées font partie d'un ensemble de mesures législatives comprenant également des modifications au règlement (UE) n° 575/2013 (le règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR), à la directive 2013/36 /UE (directive sur les exigences de fonds propres ou CRD) et au règlement (UE) n° 806/2014 établissant le mécanisme de résolution unique (règlement MRU).