Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité  
2016/0377(COD) - 30/11/2016  

OBJECTIF: mettre en place des outils appropriés pour prévenir les situations de crise dans le secteur de l’électricité, s'y préparer et les gérer.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil

CONTEXTE: même si les marchés et les systèmes fonctionnent de manière satisfaisante, le risque d’une crise de l’électricité provoquée par un concours de circonstances (par exemple, des conditions météorologiques extrêmes, des actes de malveillance et notamment des cyberattaques, une pénurie de carburant) ne peut être exclu.

Comme les systèmes électriques sont intégrés, lorsqu'il se produit des situations de crise, celles-ci ont souvent un effet transfrontalier. Certaines circonstances (telles qu'une vague de froid ou une canicule qui se prolonge) sont susceptibles d’affecter plusieurs États membres simultanément.

À l'heure actuelle, les États membres se comportent de façon très différente en ce qui concerne la prévention, la préparation et la gestion des situations de crise. Les règles et pratiques nationales portent plutôt sur le contexte national uniquement, sans tenir compte de ce qui se passe de l'autre côté des frontières.

L’évaluation des cadres juridiques nationaux et des pratiques actuelles dans l'ensemble de l'Europe a révélé les éléments suivants: i) les États membres évaluent des risques différents; ii) les mesures de prévention et de gestion des situations de crise diffèrent et sont déclenchées à des moments différents ; iii) les rôles et les responsabilités diffèrent; et iv) il n’existe aucune vision commune de ce qui constitue une situation de crise et le partage d'information est insuffisant.

Cette situation découle d’un vide réglementaire. Le cadre juridique actuel de l’UE (directives 2005/89/CE et 2009/72/CE) autorise les États membres à prendre des «mesures de sauvegarde» en cas de crise, mais ne précise pas comment ils devraient s'y préparer et gérer pareilles situations.

La Commission estime dès lors que la législation actuelle ne reflète plus la réalité du marché interconnecté de l’électricité d’aujourd’hui, marqué par une probabilité croissante de situations de crise affectant plusieurs États membres à la fois.

Le règlement proposé complète les dispositions du troisième paquet énergétique, qui est révisé en parallèle. (Voir 2016/0379(COD), 2016/0380(COD) et 2016/0378(COD)).

ANALYSE D'IMPACT: l’option retenue vise à établir règles minimales à mettre en œuvre par les États membres ainsi qu’une coopération régionale. Des plans coordonnés au niveau régional garantissent notamment que les risques seront identifiés à ce niveau et que des mesures cohérentes seront prises en vue de prévenir et de gérer les situations de crise.

Les résultats des simulations montrent que les marchés bien intégrés et la coordination régionale en période de conditions météorologiques extrêmes sont essentiels pour faire face aux heures de stress du système (forte demande) et minimiser la probabilité d'interruption de l'approvisionnement en électricité.

CONTENU: le règlement proposé vise à établir les règles régissant la coopération entre États membres en vue de prévenir et de gérer les crises de l’électricité et de s'y préparer, dans un esprit de solidarité et de transparence et en tenant pleinement compte des exigences d’un marché intérieur concurrentiel de l’électricité.

La proposition contient les éléments suivants:

1) Règles communes sur la prévention des crises et outils pour la coopération transfrontalière:

  • les États membres devraient désigner une autorité compétente chargée de l'exécution des tâches énoncées dans le règlement, en particulier la rédaction du plan de préparation aux risques ;
  • les plans préparation aux risques devraient être élaborés après la consultation des parties prenantes sur la base de scénarios de crise de l'électricité définis respectivement par le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSOE) et les États membres et énoncer les mesures prévues ou prises pour prévenir et atténuer les conséquences de ces scénarios;
  • avant l'adoption d'un plan, l'autorité compétente devrait soumettre le projet aux autorités compétentes dans la région et au groupe de coordination pour l'électricité. Après consultation, le plan définitif devrait être envoyé à la Commission, rendu public et mis à jour tous les trois ans, sauf si les circonstances justifient des mises à jour plus fréquentes;
  • les plans devraient comporter deux parties fixant les mesures nationales et les mesures coordonnées convenues entre les États membres de chaque région. Ils devraient tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque État membre et définir clairement les rôles et responsabilités des autorités compétentes;
  • les mesures inscrites dans les plans devraient être clairement énoncées, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne devraient pas mettre en danger la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble ;
  • les plans devraient inclure des mesures garantissant une prévention et une gestion correctes des situations de crise simultanée.

Gestion des situations de crise de l'électricité: la proposition exige que les États membres :

  • informent sans délai les États membres voisins et la Commission en cas de situation de crise de l'électricité et communiquent des informations sur les causes de la crise, les mesures prises et prévues pour l'atténuer et les besoins éventuels d'assistance de la part d'autres États membres ;
  • informent la Commission et le groupe de coordination pour l'électricité s'ils ont connaissance d'éléments fiables indiquant qu'il pourrait se produire un événement susceptible d'entraîner une détérioration significative de l'approvisionnement en électricité;
  • coopérent dans un esprit de solidarité afin de se préparer aux situations de crise de l'électricité et de gérer celles-ci afin de garantir que l'électricité sera fournie là où elle est le plus nécessaire, contre compensation; et
  • agissent en conformité avec les règles du marché intérieur de l'électricité en cas de crise de l'électricité ; les mesures non fondées sur le marché ne pourraient être utilisées qu'en dernier recours et devraient être nécessaires, proportionnées, non discriminatoires et temporaires.

Indicateurs de la sécurité des approvisionnements et évaluation des risques: la proposition fait obligation à l'ENTSO-E :

  • d'élaborer une méthodologie pour déterminer des scénarios de crise de l'électricité au niveau régional, en prenant en considération les risques suivants: i) risques naturels rares et extrêmes; ii) risques d'accident allant au-delà du critère de sécurité ; iii) risques liés aux pénuries de combustible; et iv) actes de malveillance ;
  • de définir une méthodologie pour l'évaluation de l'adéquation à court terme, à savoir l'adéquation saisonnière et les prévisions d'adéquation aux échéances hebdomadaire à infrajournalière. Cette évaluation complèterait l’évaluation de l'adéquation à long terme des ressources proposées dans le règlement «Électricité» révisé.

Évaluation et suivi: afin de garantir la transparence à la suite d'une crise de l'électricité, les États membres affectés devraient effectuer une évaluation ex-post de la crise et de ses incidences. La proposition prévoit un suivi systématique, par le groupe de coordination pour l'électricité, de la sécurité d'approvisionnement dans l'UE.

INCIDENCES BUDGÉTAIRES: le seul impact budgétaire associé à cette proposition (concerne les ressources de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER). Les nouvelles tâches à accomplir par l’ACER nécessitent l'intégration progressive de 18 agents supplémentaires à plein temps au sein de l'Agence en 2020, ainsi que des ressources financières correspondant à 1.038.000 EUR en 2020.