Gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat  
2016/0375(COD) - 30/11/2016  

OBJECTIF : définir la base juridique nécessaire à une gouvernance fiable et transparente qui garantisse la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans sa stratégie pour une union de l’énergie du 25 février 2015, la Commission souligne la nécessité de disposer d’un processus de gouvernance intégré, pour garantir que les actions liées à l'énergie menées aux échelons européen, régional, national et local contribuent toutes aux objectifs de l'union de l'énergie, étendant ainsi la portée de la gouvernance, au-delà du cadre à l’horizon 2030 pour le climat et l’énergie, aux cinq grandes dimensions de l’union de l’énergie, à savoir i) la sécurité énergétique; ii) le marché intérieur de l'énergie; iii) l’efficacité énergétique; iv) la décarbonisation; v) la recherche, l'innovation et la compétitivité.

Dans sa résolution du 15 décembre 2015, le Parlement européen a appelé à ce que le cadre de gouvernance pour l'Union de l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, fiable, transparent et démocratique, qu'il l’associe pleinement et qu'il assure la réalisation des objectifs pour 2030 en matière de climat et d'énergie.

Actuellement, les exigences actuelles en matière de planification et de communication d'informations (tant pour la Commission que pour les États membres) dans les domaines de l’énergie et du climat ont leur utilité mais elles sont éparpillées dans toute une série d’actes législatifs distincts adoptés à différentes périodes.

De plus, certaines des exigences actuelles ont été établies en lien avec la réalisation des objectifs correspondants pour 2020 et ne sont donc pas adaptées pour soutenir la mise en œuvre du cadre d'action 2030 en matière de climat et d’énergie, ni synchronisées avec les obligations en matière de planification et de communication d'informations qui découlent de l’accord de Paris adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en décembre 2015 (COP 21).

La proposition a été élaborée parallèlement à une série d’initiatives inscrites dans la politique sectorielle de l’énergie, concernant notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’organisation du marché.

ANALYSE D’IMPACT : l'analyse d'impact a conclu qu’un nouvel acte juridique unique intégrant l’entièreté du règlement sur le mécanisme de surveillance du climat (RMS) était l’option privilégiée.

Le bilan de qualité (REFIT) sur lequel repose le règlement proposé indique que la nouvelle approche pourrait permettre de réduire de manière significative la charge administrative imposée aux États membres et à la Commission, mais il ne quantifie que partiellement les incidences escomptées, en raison de l’insuffisance de données fiables.

CONTENU : la proposition de règlement vise une mise en œuvre coordonnée et cohérente de la stratégie de l’union de l’énergie dans ses cinq dimensions, ainsi que la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie, grâce à une combinaison de mesures au niveau de l’UE et des États membres axées sur une rationalisation des obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi, et sur un processus de gouvernance fonctionnel entre la Commission et les États membres.

Concrètement, la proposition rassemble les obligations en matière de planification et de communication d’informations qui sont actuellement disséminées dans les principaux textes législatifs adoptés par l’UE dans les domaines de l’énergie et du climat et dans les autres domaines en lien avec l’union de l’énergie, et simplifie donc ces obligations, en les réduisant, en les alignant ou en les mettant à jour, et en supprimant les doublons.

Au total, la proposition intègre, rationalise ou abroge plus de 50 obligations différentes en matière de planification, de communication d'informations et de suivi qui sont inscrites dans l'acquis dans le domaine de l’énergie et du climat.

Plus précisément, la proposition :

  • prévoit l’obligation pour les États membres de présenter, pour le 1er janvier 2019, un plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, puis pour chaque décennie suivante ;
  • instaure un processus de consultation entre la Commission et les États membres, qui s'appliquerait avant la finalisation du plan et reposerait sur le projet de plan national qui doit être fourni à la Commission pour le 1er janvier 2018, puis tous les dix ans par la suite pour la décennie suivante. Dans ce cadre, la Commission serait en mesure de faire des recommandations sur le niveau d’ambition des objectifs et mesures incluses dans le plan. Chaque État membre pourrait également formuler des observations sur le projet de plan dans le cadre de consultations régionales. Les plans devraient être mis à jour pour le 1er janvier 2024 (toujours dans la perspective de 2030) ;
  • oblige les États membres à définir et à communiquer à la Commission des stratégies de réduction des émissions sur le long terme étalées sur 50 ans, qui seront essentielles pour contribuer à la réalisation des objectifs généraux de développement durable, ainsi que pour concourir à l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris ;
  • impose aux États membres de présenter, à partir de 2021, des rapports d'avancement bisannuels sur la mise en œuvre des plans, articulés autour des cinq dimensions de l’Union de l’énergie, permettant un suivi des progrès accomplis ;
  • énonce les obligations de la Commission en matière de suivi et d’évaluation des progrès réalisés par les États membres par rapport aux objectifs qu’ils se sont fixés dans leurs plans nationaux ;
  • définit les exigences relatives aux systèmes d’inventaire des gaz à effet de serre des États membres et de l’Union, ainsi qu’aux politiques, mesures et projections en la matière ;
  • énonce les mécanismes et les principes de la coopération et du soutien entre les États membres et l’Union.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : des fonctionnaires, des agents temporaires ou du personnel externe travaillant dans le domaine des politiques de l’énergie et du climat seront affectés à la réalisation des tâches de la Commission, dans le cadre des perspectives de ressources humaines déjà établies. En ce qui concerne l’Agence européenne pour l'environnement, des agents contractuels supplémentaires (jusqu’à 3 en 2020) devront être recrutés progressivement, en plus des ressources humaines déjà programmées.

Les coûts de mise en œuvre du règlement proposé (estimés à 9,908 millions EUR, y compris les dépenses administratives) seront entièrement pris en charge au titre de l’enveloppe financière déjà programmée pour les postes budgétaires en question jusqu’en 2020. En ce qui concerne les ressources financières nécessaires à l’Agence européenne pour l'environnement (1,635 millions EUR), elles s'ajouteront à la programmation financière actuelle. 

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.