Portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur  
2015/0284(COD) - 09/12/2016  

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Jean-Marie CAVADA (ADLE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission de la culture et de l’éducation, exerçant leurs prérogatives de commissions associées en vertu de l’article 54 du Règlement du Parlement européen, ont également exprimé leur avis sur ce rapport.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif et champ d’application : les députés ont précisé que le règlement devrait instaurer une approche commune dans l’Union pour permettre aux abonnés à des services de contenu en ligne acquis en toute légalité dans leur État membre de résidence d’accéder à ces services et de les utiliser, sans s’acquitter de frais supplémentaires, lorsqu’ils sont présents temporairement (pour des motifs de loisirs, d’affaires ou d’études, par exemple) dans un État membre autre que leur État membre de résidence.

Cet accès et cette utilisation devraient être soumis à une vérification préalable effective de l’État membre de résidence de l’abonné, c’est-à-dire l’État membre dans lequel l’abonné réside habituellement.

Les fournisseurs de services de contenu en ligne gratuit pourraient entrer dans le champ d’application du règlement, à condition qu’ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour permettre la vérification de l’État membre de résidence de leurs utilisateurs.

Obligation de rendre possible la portabilité transfrontière : le fournisseur de services devrait :

  • avoir la possibilité d’autoriser l’abonné à accéder également au contenu qui lui est concédé sous licence dans l’État membre où l’abonné est présent temporairement ;
  • veiller à ce que la qualité du service fournie ne soit pas en deçà de la norme de qualité de l’État membre où l’abonné est temporairement présent ;
  • informer l’abonné des éventuelles variations de la qualité du service de contenu en ligne fourni lorsque les informations dont il dispose le lui permettent ;
  • veiller à ce que la portabilité de ses services permette à l’abonné de disposer des services sur la même gamme et sur le même nombre d’appareils que dans son État membre de résidence.

Seraient inapplicables les clauses contractuelles visant à i) interdire ou limiter la portabilité transfrontalière de services de contenu en ligne ; ii) limiter la portabilité à une période déterminée.

Vérification de l’État membre de résidence : les députés ont proposé que les critères de vérifications de l’État membre de résidence de l’abonné soient insérés dans une liste semi-ouverte.

Ainsi, les fournisseurs de services de contenu en ligne devraient s’appuyer sur une combinaison de deux critères de vérification (ou éventuellement sur un seul critère) parmi lesquels : une carte d’identité ou des moyens d’identification électroniques, les coordonnées bancaires, un contrat pour la fourniture d’accès à l’internet ou la fourniture d’un service de téléphonie, une facture de service public de l’abonné attestant de son adresse ou encore un contrôle aléatoire de l’adresse IP de l’abonné.

Le fournisseur d’un service de contenu en ligne pourrait demander à un abonné de lui fournir les informations nécessaires à la vérification de son État membre de résidence. Si cet abonné ne fournit pas les informations requises, le fournisseur ne lui permettrait pas l’accès à la portabilité de ses services de contenus en ligne, et ce tant qu’il lui est impossible de vérifier l’État membre de résidence de cet abonné.

Les titulaires de droits d’auteur sur le contenu d’un service de contenu en ligne devraient être informés de la procédure de vérification engagée par un fournisseur de service afin de déterminer l’État membre de résidence de ses abonnés.

Dispositions contractuelles : il serait impossible de contourner l'application du règlement par le choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable aux contrats conclus entre fournisseurs de services et titulaires de droits ou aux contrats conclus entre fournisseurs de services et abonnés.

Il est précisé que les fournisseurs de services de contenu en ligne devraient s'assurer que tout traitement de données à caractère personnel au titre du règlement est nécessaire et proportionné à l'objectif visé.

Application du règlement : les députés ont préconisé une période de douze mois (au lieu de six mois) pour la mise en application du règlement.

Trois ans après l’entrée en vigueur du règlement au plus tard, et par la suite tous les trois ans, la Commission devrait évaluer son application et faire rapport au Parlement européen et au Conseil.