Coordination de sécurité sociale  
2016/0397(COD) - 13/12/2016  

OBJECTIF : actualiser les règles de l'Union en matière de coordination de la sécurité sociale.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la Commission rappelle que le droit des citoyens de l’Union européenne (UE) et des membres de leur famille de se déplacer librement et de séjourner dans n’importe quel État de l’Union est l’une des quatre libertés fondamentales consacrées par les traités de l’Union européenne.

La libre circulation des personnes serait impossible sans une protection des droits de sécurité sociale des Européens mobiles et des membres de leur famille. Au total, on estime que :

  • 3,7 millions d’Européens sont des citoyens mobiles non actifs ;
  • 80.000 citoyens mobiles environ ont droit à des prestations pour des soins de longue durée, pour un montant total de 793 millions EUR (soit 0,4% du total des dépenses de l’Union pour des prestations de ce type) ;
  • 27.300 personnes environ dans l’Union exportent leurs prestations de chômage dans un autre État membre ;
  • le nombre de chômeurs en situation transfrontalière est de 91.700 personnes par an, dont 53.500 sont des travailleurs frontaliers.

La présente initiative s’inscrit dans le train de mesures sur la mobilité des travailleurs présenté par la Commission européenne en 2016. Elle a pour objectif la poursuite du processus de modernisation du droit de l’Union en matière de coordination de la sécurité sociale énoncé dans les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et une répartition juste et équitable de la charge financière entre les États membres mais aussi la simplicité administrative et l’applicabilité des règles.

ANALYSE D'IMPACT : les options privilégiées retenues par la Commission concernent notamment :

  • la modification des dispositions actuellement en vigueur en matière d’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès des citoyens mobiles de l’UE (économiquement) non actifs à des prestations sociales ;
  • l’établissement d’un régime cohérent applicable aux prestations pour des soins de longue durée ;
  • la révision des modalités de coordination des prestations de chômage dans les situations transfrontalières (totalisation des prestations ; exportation des prestations de chômage ; prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers) ;
  • la coordination des allocations d’éducation d’enfants destinées à compenser la perte de revenus des parents au cours de périodes d’éducation d’enfants.

CONTENU : la proposition porte essentiellement sur quatre domaines de coordination dans lesquels des améliorations sont nécessaires: i) l’accès des citoyens (économiquement) non actifs à des prestations sociales, ii) les prestations pour des soins de longue durée, iii) les prestations de chômage et iv) les prestations familiales.

Chaque État membre resterait libre de déterminer les caractéristiques de son propre système de sécurité sociale - les prestations servies, les conditions d’admissibilité, les modes de liquidation des prestations et le niveau des cotisations à acquitter, par exemple - et ce, pour toutes les branches de la sécurité sociale (vieillesse, chômage, prestations familiales, etc.), à condition que ces dispositions de la législation nationale respectent les principes du droit de l’Union, en particulier l’égalité de traitement et la non-discrimination.

Accès des citoyens (économiquement) non actifs à des prestations sociales : s’'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la proposition précise que l’accès des citoyens mobiles (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à des prestations de sécurité sociale peut être subordonné à la condition que le citoyen concerné dispose d’un droit de séjour légal dans ledit État membre en vertu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil.

La proposition distingue clairement les citoyens (économiquement) non actifs des demandeurs d’emploi, dont le droit de séjour est conféré directement par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Prestations pour des soins de longue durée : la révision projetée a pour objet d’instaurer un régime cohérent de coordination des prestations pour des soins de longue durée (actuellement traitées dans le cadre du chapitre maladie), par l’insertion d’un chapitre distinct régissant la coordination de ces prestations dans le règlement (CE) nº 883/2004, assorti d’une définition et d’une liste de ces prestations.

Prestations de chômage : la révision propose de nouvelles modalités de coordination des prestations de chômage dans les situations transfrontalières.

La proposition :

  • exige une période minimale d’assurance de 3 mois dans l’État membre de la dernière activité avant l’ouverture d’un droit à la totalisation des périodes d’assurance passées (l’État membre d’activité antérieure étant toutefois tenu de servir des prestations lorsque cette condition n’est pas remplie) ;
  • porte de 3 à 6 mois la durée minimale pour l’exportation des prestations de chômage tout en prévoyant la possibilité d’exporter la prestation jusqu’au terme du droit à celles-ci ; l’objectif est d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières.
  • attribue la responsabilité du versement des prestations de chômage à l’État membre du dernier emploi lorsque le travailleur frontalier y a travaillé pendant au moins 12 mois et à l’État membre de résidence dans tous les autres cas.

Prestations familiales : la proposition vise à modifier les dispositions actuelles de coordination afin que les allocations d’éducation d’enfants soient considérées comme des droits individuels et personnels, et ouvrir la possibilité à l’État membre compétent à titre subsidiaire de choisir de verser la prestation dans son intégralité.

Travailleurs détachés : la proposition précise les règles permettant de déterminer la législation applicable et de clarifier la relation entre les règlements de coordination et la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Elle renforce les règles administratives applicables à la coordination de la sécurité sociale en matière d’échange d’informations et de vérification du statut de ces travailleurs au regard de la sécurité sociale afin de prévenir toute pratique susceptible d’être déloyale ou tout abus.

Modifications techniques : les modifications proposées concernent i) la hiérarchisation des droits dérivés de prestations de maladie, ii) le remboursement du coût des contrôles médicaux, iii) le calcul du coût moyen annuel dans le domaine des prestations de maladie et iv) la mise en place de mesures visant à faciliter la détection des fraudes ou erreurs dans l’application des règlements, notamment un cadre motivant l’autorisation donnée aux États membres d’échanger périodiquement des données à caractère personnel.

En outre, les procédures de recouvrement de prestations de sécurité sociale indûment versées seraient révisées pour être alignées sur les procédures équivalentes de la directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.