Lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et la pédopornographie  
2010/0064(COD) - 16/12/2016  

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 25 de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.

Le rapport indique que l’Internet a provoqué une augmentation spectaculaire des abus sexuels d’enfants dans la mesure où :

  • il facilite le partage de matériel ayant trait à des abus sexuels d’enfants, en offrant une variété de canaux de distribution tels que le web, les réseaux de pair à pair, les médias sociaux, les tableaux d'affichage, les forums de discussion, etc.;
  • il fournit des moyens techniques et des mesures de sécurité qui facilitent l’anonymat;
  • les enfants continuent à être exposés au risque de devenir des victimes, tandis que l’anonymat est susceptible d’entraver le travail d’enquête et la poursuite de ces crimes;
  • les nouveaux matériels ayant trait à des abus sexuels d’enfants sont devenus une monnaie d’échange.

Le rapport rappelle également les dégâts dramatiques que ce type de comportement peut avoir sur les victimes à long terme, non sans évoquer l’âge extrêmement précoce des enfants concernés par ce type de phénomène (environ 70% des victimes répertoriées dans les signalements que le réseau INHOPE a traités en 2014 se sont révélées être des enfants impubères et 3% des victimes semblaient avoir 2 ans ou moins alors qu’un tiers des images montraient des enfants violés ou subissant des tortures sexuelles).

Dans ce contexte, l’objectif principal du présent rapport, qui répond à l’obligation prévue à l’article 28, par. 2, de la directive, est de fournir un aperçu concis des principales mesures de transposition prises par les États membres.

Principales conclusions du rapport : il ressort de l’analyse du rapport qu’à la date limite de transposition, seuls 12 États membres avaient notifié à la Commission qu’ils avaient achevé la transposition de la directive. La Commission a donc ouvert des procédures d'infraction en raison de la non-communication des mesures nationales de transposition à l’encontre des autres États membres à savoir: BE, BG, IE, EL, ES, IT, CY, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SI et UK. Toutes ces procédures d’infraction ont été clôturées au 8 décembre 2016.

Même si la Commission reconnaît les efforts importants déployés par les États membres pour transposer la directive et en particulier son article 25, soit, l’interruption de la mise à disposition de pédopornographie, elle estime que des améliorations sont nécessaires pour utiliser pleinement son potentiel en continuant de travailler à sa mise en œuvre complète et appropriée dans tous les États membres.

Parmi les principaux défis à relever, la Commission estime qu’il faut maintenant :

  • veiller à ce que le matériel ayant trait à des abus sexuels d’enfants sur le territoire des États membres soit rapidement supprimé;
  • accorder des garanties suffisantes lorsque l’État membre choisit de prendre des mesures pour bloquer l’accès sur son territoire à des pages internet contenant du matériel ayant trait à des abus sexuels d’enfants.

La Commission indique qu’elle n’a pas l’intention, pour l’heure, de proposer des modifications de l’article 25 ou une législation complémentaire. Elle veillera plutôt à ce que les enfants bénéficient de la pleine valeur ajoutée de l’article, grâce à sa transposition et à sa mise en œuvre complète par les États membres.

La Commission précise cependant la nécessité, au vu de sa récente communication sur les plateformes en ligne, de soutenir et de développer des processus d'engagement multipartites destinés à trouver des solutions communes pour déceler et lutter résolument contre le matériel illicite en ligne et examiner la nécessité de procédures officielles de notification et d’action.

Poursuite de la transposition : la Commission conclut qu’elle continuera à fournir un soutien aux États membres pour assurer un niveau de transposition et de mise en œuvre satisfaisant. Cela implique de s’assurer que les mesures nationales sont conformes aux dispositions correspondantes de l’article et de faciliter l’échange des meilleures pratiques. Le cas échéant, la Commission fera usage de ses pouvoirs d’exécution en vertu des traités au moyen de procédures d’infraction.