Utilisation du système d'information Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier  
2016/0407(COD) - 21/12/2016  

OBJECTIF : reformer le Système d’Information Schengen (SIS) afin de prévoir l’intégration dans le SIS, d’alertes relatives au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : en 2016, la Commission a procédé à une évaluation complète du SIS, 3 ans après l'entrée en vigueur de la mise en place de sa 2ème génération. Cette évaluation a montré que le SIS était pleinement opérationnel.

Néanmoins, des efforts s’avèrent encore nécessaires et c’est pourquoi, la Commission présente une série de propositions visant à améliorer et étendre l'utilisation du SIS, tout en poursuivant ses travaux pour rendre plus interopérables les systèmes existants en matière de gestion des frontières.

Ces propositions portent plus précisément sur l'utilisation du système pour :

CONTENU : la présente proposition vise à définir les conditions et procédures d'utilisation du SIS pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l'égard desquels une décision de retour a été rendue conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE par les autorités nationales compétentes des États membres.

Elle prévoit en particulier la mise en place de modalités techniques pour la saisie et le traitement de données dans le SIS, sous forme d'alertes signalant les ressortissants de pays tiers soumis à une décision de retour dans les États membres, et l'échange d'informations supplémentaires sur ces alertes.

Objectif de la mesure : l'utilisation du SIS pour le retour vise à aider les autorités responsables de la politique d'immigration des États membres à assurer le suivi et à faire respecter le retour des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de séjourner dans les États membres, et ainsi dissuader les migrations irrégulières.

Pour ce faire, il est prévu que toutes les décisions de retour émises par les États membres soient introduites dans le SIS.

Saisie d'alertes de retour : pour favoriser l’échange de données entre autorités responsables, la proposition prévoit le principe et les modalités techniques de saisie des déclarations de retour dans le SIS afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier que l'obligation de retour a été respectée. Cette introduction devrait intervenir immédiatement après la décision de retour.

Dans tous les cas, la proposition de règlement prévoit le principe du retour volontaire du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier (par préférence au retour forcé). La durée de la période de départ volontaire et toute prolongation de celle-ci devraient être indiquées dans l'alerte pour permettre aux autorités concernées de décider s'il convient d'agir dans chaque cas en vertu de la connaissance de l’information de retour.

Echange de données entre autorités compétentes: des dispositions sont prévues pour lister les catégories de données devant figurer dans le SIS.

Le principe d’une coopération étroite entre États membres sur les données de retour est également prévu ainsi que la mise en place d'un point de contact unique dans chaque État membre chargé d’assurer l'échange d'informations complémentaires sur les signalements de retour.

Pour donner toute sa force et son efficacité au système, il est également prévu que chaque État membre ait l’obligation de confirmer le départ du ressortissant d'un pays tiers soumis à une décision de retour. Cette disposition exige des contrôles systématiques à la sortie afin de garantir que tous les ressortissants de pays tiers concernés soient signalés comme ayant quitté effectivement le territoire.

Non-respect d'une obligation de retour : la proposition énonce les dispositions à prendre en cas de non-respect de l'obligation de retour. Une série de procédures sont ainsi prévues en tel cas de sorte que si un ressortissant de pays tiers soumis à une alerte de retour est identifié et appréhendé dans un autre État membre, celui-ci soit renvoyé dans l'État membre qui a émis la décision de retour.

Accès et gestion des données : des dispositions sont enfin prévues pour que:

  • les signalements de retour soient supprimés dès constatation du retour du ressortissant de pays tiers concerné;
  • le maintien d’informations dans le SIS sur les décisions de retour après le retour (de sorte à pouvoir vérifier qu’un ressortissant de pays tiers renvoyé d’un État membre ne se retrouve à nouveau en séjour irrégulier dans un État membre différent de celui qui avait rendu la première décision de retour) ;
  • permettre aux autorités responsables de la délivrance des décisions de retour d’accéder au SIS afin de saisir, mettre à jour, supprimer et rechercher des données pertinentes (les autorités concernées sont listées avec précision dans la proposition).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le coût de la mesure est estimé à 3,6 millions EUR de 2018 à 2020, en vue de la mise à niveau technique du SIS.