Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des contrôles aux frontières  
2016/0408(COD) - 21/12/2016  

OBJECTIF : reformer le Système d’Information Schengen (SIS) afin de renforcer le cadre général de la gestion européenne des frontières.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : en 2016, la Commission a procédé à une évaluation complète du SIS, 3 ans après l'entrée en vigueur de la mise en place de sa 2ème génération. Cette évaluation a montré que le SIS était pleinement opérationnel.

Néanmoins, des efforts s’avèrent encore nécessaires et c’est pourquoi, la Commission présente une série de propositions visant à améliorer et étendre l'utilisation du SIS, tout en poursuivant ses travaux pour rendre plus interopérables les systèmes existants en matière de gestion des frontières.

Ces propositions portent plus précisément sur l'utilisation du système pour assurer :

CONTENU : la présente proposition et la proposition complémentaire sur l’utilisation du SIS à des fins de coopération policière et judiciaire en matière pénale, visent à fixer les règles couvrant l'exploitation complète du système, y compris le SIS central géré par l’Agence eu-LISA, les systèmes nationaux et les applications des utilisateurs finaux.

Utilisateurs : avec plus de 2 millions d'utilisateurs finaux à travers l'Europe, le SIS est un outil très largement utilisé et efficace pour l'échange d'informations. La présente proposition et la proposition parallèle sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale comprennent des règles couvrant l'exploitation complète du système, y compris le SIS central géré par l’Agence eu-LISA, les systèmes nationaux et les applications des utilisateurs finaux.

Afin d'utiliser pleinement le SIS, les États membres devraient veiller à ce que chaque fois que leurs utilisateurs finaux doivent effectuer une recherche dans une base de données nationale de police ou d'immigration, ils fassent également une recherche parallèle dans le SIS. De cette manière, le SIS pourra remplir son objectif en tant que principale mesure compensatoire à la liberté de circulation dans un espace sans frontières intérieures et faire en sorte que les États membres puissent mieux traiter la dimension transfrontalière de la criminalité et la mobilité des criminels.

Qualité des données : la proposition maintient le principe selon lequel l'État membre, qui est le propriétaire des données, est également responsable de l'exactitude des données saisies dans le SIS. Il est toutefois prévu de mettre en place un mécanisme central géré par eu-LISA, qui permettra aux États membres d'examiner régulièrement les alertes qui font l’objet d’un problème de qualité.

A cet effet, l’Agence eu-LISA devra produire à intervalles réguliers des rapports sur la qualité des données à destination des États membres.

Photographies, images faciales, empreintes digitales, empreintes palmaires et profils ADN : la possibilité de rechercher des empreintes digitales en vue d'identifier une personne est déjà prévue dans la règlementation existante. Les deux nouvelles propositions rendent cette recherche obligatoire si l'identité de la personne ne peut être établie d'aucune autre manière.

Actuellement, les images faciales ne peuvent être utilisées que pour confirmer l'identité d'une personne suite à une recherche alphanumérique, plutôt que comme base de recherche. Avec les modifications prévues à la présente proposition, il est prévu que les images faciales, les photographies et les empreintes palmaires soient utilisés pour effectuer des recherches dans le système et permettent d’identifier les personnes, lorsque cela est techniquement possible (en plus des empreintes digitales).

L'utilisation d'images faciales à des fins d'identification permettra en outre d'assurer une plus grande cohérence entre le SIS et le Système européen d'entrée/sortie proposé en 2016. Cette fonctionnalité sera limitée aux points de passage frontaliers réguliers.

Accès des autorités au SIS - utilisateurs institutionnels : des dispositions nouvelles décrivent les droits d'accès à l'égard des agences de l'UE (utilisateurs institutionnels) telles qu’Europol ou l'Agence européenne pour la gestion des frontières (ainsi que ses équipes chargées des tâches liées au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier).

Des garanties appropriées sont mises en place pour que les données du système soient correctement protégées exigeant que ces organismes puissent uniquement accéder aux données dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches.

Les droits d'accès des autorités nationales compétentes n'ont pas été modifiés.

Refus d'entrée et de séjour : actuellement, un État membre peut insérer dans le SIS une alerte pour les personnes faisant l'objet d'une interdiction d'entrée fondée sur le non-respect de la législation nationale sur les migrations. Avec la nouvelle proposition, il sera exigé qu'une indication soit inscrite dans le SIS dans tous les cas où une interdiction d'entrée a été délivrée à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier (cette disposition est insérée afin d'éviter que les interdictions d'entrée ne soient visibles dans le SIS alors que le ressortissant de pays tiers concerné est toujours présent sur le territoire de l'UE). Cette disposition est à mettre en lien avec la proposition de la Commission concernant l'utilisation du SIS pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Afin de permettre l'inscription de telles alertes, il est nécessaire d'exiger l’intégration de données minimales pour assurer l'identification de la personne, à savoir le nom de famille et surtout la date de naissance qui n’était pas obligatoire conformément à l’ancienne règlementation.

Protection et sécurité des données : des dispositions sont insérées pour clarifier la responsabilité de la prévention, de la notification et de la réponse aux incidents susceptibles d'affecter la sécurité ou l'intégrité de l'infrastructure SIS, des données du SIS ou les informations complémentaires.

En termes de responsabilité notamment, il est prévu que la Commission reste responsable de la gestion contractuelle de l'infrastructure de communication du SIS avec un certain nombre de tâches dévolues à l’Agence eu-LISA.

Catégories de données et traitement de données : afin de fournir aux utilisateurs finaux des informations de plus en plus précises pour faciliter et accélérer les actions requises ainsi que pour permettre une meilleure identification des alertes, la proposition élargit les types d'informations auxquelles il sera possible d’accéder.

La proposition élargit également la liste des données à caractère personnel qui peuvent être saisies et traitées dans le SIS. Il est en effet essentiel d'avoir des données appropriées pour assurer l'identification exacte d'une personne contrôlée à un poste frontière et qui demande l'autorisation de séjour sur le territoire des États membres. Cela est également essentiel pour éviter des problèmes d’usurpation d’identité.

Désormais, le SIS pourra inclure:

  • des images faciales;
  • des empreintes palmaires;
  • des détails liés aux documents d'identité;
  • l'adresse de la victime d’une usurpation d’identité;
  • les noms du père et de la mère de la victime.

Des dispositions listent en outre (comme avant) les droits des personnes pouvant accéder aux données du SIS et la possibilité de rectifier les données inexactes ou effacer les données stockées illégalement.

Enfin, des dispositions sont prévues en matière de statistiques sur le recours au SIS.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le coût de la mesure est estimé à 64,3 millions EUR de 2018- à 2020.