Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal  
2016/0414(COD) - 21/12/2016  

OBJECTIF : lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, en permettant une meilleure coopération transfrontière entre les autorités compétentes.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : selon des estimations des Nations unies, le montant total des produits du crime à l'échelle mondiale a atteint près de 2.100 billions d'USD en 2009, soit 3,6% du PIB mondial. Le produit des activités criminelles réalisées dans les principaux marchés illicites au sein de l’Union européenne pour lesquelles des preuves sont disponibles a été estimé à 110 milliards EUR.

La dimension transfrontière du blanchiment de capitaux et la nécessité de lutter contre ce phénomène grâce à une coopération judiciaire entre les États membres sont confirmées par le nombre de cas enregistrés par les États membres et les procureurs de liaison d’Eurojust.

La Commission estime que le cadre législatif actuel n’est ni complet ni suffisamment cohérent pour être pleinement efficace. Les différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres peuvent être exploitées par les criminels et les terroristes, qui peuvent choisir d’effectuer leurs transactions financières là où ils perçoivent que les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux sont les moins rigoureuses.

Au niveau opérationnel, les différences observées dans les définitions, le champ d’application des infractions liées au blanchiment de capitaux et les sanctions prévues à cet égard affectent la coopération policière et judiciaire transfrontière entre les autorités nationales et l’échange d’informations.

Le programme européen en matière de sécurité adopté en avril 2015 a appelé à prendre des mesures supplémentaires dans le domaine du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux.

Le 2 février 2016, la Commission a présenté un plan d’action destiné à intensifier davantage la lutte contre le financement du terrorisme. L’une des mesures clés du plan d’action consistait à examiner une éventuelle proposition de directive visant à introduire des règles minimales relatives à la définition de l’infraction pénale de blanchiment de capitaux (en l’appliquant aux infractions terroristes et à d’autres infractions pénales graves) et à rapprocher les sanctions.

La résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 sur la lutte contre la corruption a également souligné que la participation à des activités criminelles peut être liée à des actes terroristes et a préconisé un renforcement de la législation de l’UE qui vise à combattre la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux afin d’assurer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme.

CONTENU : la proposition directive vise à lutter contre le blanchiment de capitaux en recourant au droit pénal. Elle devrait permettre d’atteindre cet objectif par l’alignement des normes de l'Union sur les obligations internationales dans ce domaine, énoncées dans la convention de Varsovie du Conseil de l'Europe et les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

La directive proposée :

  • établit des règles minimales concernant la définition des infractions dans le domaine du blanchiment de capitaux : la proposition fournit des définitions relatives aux «activités criminelles» qui constituent des infractions principales commises aux fins du blanchiment de capitaux, tout en permettant aux États membres de maintenir des approches différentes à l’égard des infractions de blanchiment de capitaux (en optant pour une approche englobant toutes les infractions, une liste des infractions principales ou une liste des infractions passibles d’une peine minimale) ;
  • prévoit d'ériger en infraction pénale les trois types de blanchiment de capitaux (conversion ou transfert ; dissimulation ou déguisement ; et acquisition, détention ou utilisation des biens provenant d’une activité criminelle) lorsque le blanchiment est commis intentionnellement ;
  • impose aux États membres de criminaliser également les formes de participation à la commission de l’une des infractions et de complicité, d’incitation et de tentative en vue de sa commission. La participation à une infraction de blanchiment de capitaux ou le fait de s’en rendre complice peut englober un large éventail d’activités, allant de la fourniture d'une assistance ou de conseils à la fourniture de services d’appui pour la perpétration de ces actes ;
  • impose aux États membres d’infliger des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives et fixe à quatre années d’emprisonnement le seuil minimal de la peine maximale, à tout le moins pour les cas graves ;
  • permet de qualifier de circonstance aggravante le fait que l’infraction ait été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou que l’auteur ait abusé de sa position professionnelle pour permettre le blanchiment de capitaux ;
  • oblige les États membres à faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions, tout en excluant que cette responsabilité se substitue à celle de personnes physiques ;
  • vise à permettre que les outils d’enquête prévus par la législation nationale pour les affaires relatives à la criminalité organisée ou à d’autres formes graves de criminalité puissent également être utilisés dans des affaires relatives au blanchiment de capitaux.