Contrôles d'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union  
2016/0413(COD) - 21/12/2016  

OBJECTIF : prévoir un système de contrôles portant sur l’argent liquide qui entre dans l’Union ou qui sort de l'Union afin de fournir aux autorités compétentes les outils appropriés pour détecter les terroristes et leurs soutiens financiers.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le premier règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide a été adopté en 2005 (Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil). Ce règlement complétait les dispositions de la directive 91/308/CEE relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux grâce à l'établissement d'un système de contrôles qui s'appliquaient aux personnes physiques entrant dans l'Union ou sortant de l'Union qui transportaient des espèces ou des instruments négociables au porteur d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 EUR.

L'évaluation du premier règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide a mis en évidence une marge d'amélioration en vue de remédier aux problèmes suivants :

  • couverture imparfaite des mouvements transfrontaliers d’argent liquide, aucune disposition n’étant prévue concernant l'argent liquide envoyé par la poste, par fret ou par transporteur ;
  • difficultés rencontrées dans l’échange d’informations entre les autorités : les données des déclarations ne peuvent être échangées avec les autorités compétentes d’autres États membres que s'il existe des indices d’activités illégales et même dans ce cas, l'échange est facultatif ;
  • impossibilité pour les autorités compétentes de retenir à titre temporaire des montants inférieurs au seuil fixé ;
  • définition imparfaite de l’«argent liquide» : des cas ont été signalés où les criminels, pour ne pas être tenus de remplir de déclaration, ont transporté d'importantes quantités de marchandises très liquides, telles que l’or, afin de transférer la valeur. Il est également essentiel de tenir compte de l’augmentation de la cybercriminalité, des fraudes en ligne et des marchés en ligne illicites ;
  • sanctions divergentes dans les États membres en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration ;
  • niveaux de mise en œuvre différents entre États membres : au titre du règlement en vigueur, la plupart des États membres utilisent volontairement le même formulaire de déclaration, mais ce n'est pas obligatoire. De plus, les États membres fournissent des données statistiques à la Commission, mais ni cette notification ni le niveau de détail des données transmises ne peuvent être imposés.

La présente proposition aligne le règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide sur les normes et bonnes pratiques internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle met en œuvre une série d'actions énoncées dans la communication de la Commission relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme.

ANALYSE D’IMPACT : une analyse d’impact a été réalisée et le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable. Les options retenues pour résoudre les problèmes recensés sont compatibles et devraient améliorer considérablement le fonctionnement du règlement en vigueur relatif aux contrôles de l'argent liquide, sans créer de charges administratives inutiles.

CONTENU : le règlement proposé prévoit un système de contrôles portant sur l’argent liquide qui entre dans l’Union ou qui sort de l'Union, destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme défini par la directive (UE) 2015/849.

Le nouveau règlement proposé devrait :

  • élargir la définition d’«argent liquide» afin de tenir compte des changements de comportement des criminels qui cherchent à éluder l’obligation de déclaration, en établissant quatre grandes catégories: i) les espèces, ii) les instruments négociables au porteur, iii) les marchandises précieuses telles que des pièces d’or et iv) les cartes prépayées ;
  • obliger les personnes physiques à déclarer les sommes égales ou supérieures à 10.000 EUR en précisant comment cette déclaration doit être faite (par écrit ou par voie électronique, au moyen d’un formulaire) et les données qui devront être fournies ;
  • imposer une obligation de communication pour l’argent liquide envoyé par fret ou par la poste, qui permettra aux autorités compétentes, lorsqu'elles détectent un envoi d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10.000 EUR, de demander à l’expéditeur, au destinataire projeté ou à leur représentant de faire une déclaration ;
  • permettre aux autorités d'enregistrer les informations des mouvements d’argent liquide même lorsque les montants concernés sont inférieurs au seuil de 10.000 EUR prévu pour la déclaration en douane, lorsqu'elles soupçonnent une activité criminelle ;
  • permettre aux autorités de retenir temporairement l'argent liquide lorsqu'une déclaration aurait dû être faite, mais ne l'a pas été ou, indépendamment du montant concerné, lorsqu'il existe des indices d'activité criminelle ;
  • prévoir que les autorités compétentes doivent transmettre activement les données des déclarations à cellule de renseignement financier (CRF) de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies (le simple fait de mettre ces informations à la disposition de la CRF ne suffirait pas) ;
  • améliorer l'échange d’informations entre les autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités douanières et d'autres autorités désignées par les États membres aux fins de l’application du règlement (gardes-frontières, autorités fiscales, etc.) ;
  • permettre l’échange d’informations avec les pays tiers sous réserve que cette communication soit conforme aux dispositions nationales et de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ;
  • prévoir des sanctions en cas de non-exécution de l’obligation de déclaration : les États membres seraient libres de fixer les sanctions, mais ces sanctions ne s’appliqueraient qu'en cas de défaut de déclaration en vertu du règlement et devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.