Protection des travailleurs contre l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail: valeurs limites et observations «Peau»  
2017/0004(COD) - 10/01/2017  

OBJECTIF : apporter des modifications techniques à la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : au vu des dernières estimations statistiques, le cancer est la 1ère cause de mortalité liée au travail dans l’Union (chaque année, 53% des décès dus à des maladies professionnelles sont imputés au cancer, en particulier dus à une exposition à des substances cancérigènes au travail). On estime ainsi que 7 à 12 personnes meurent du cancer toutes les heures dans l’UE pour avoir été exposées à des substances cancérigènes sur leur lieu de travail.

Le 13 mai 2016, la Commission a pris une 1ère mesure pour s’attaquer à ce problème en adoptant une proposition législative visant à modifier la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail dans le but de réviser les valeurs limites d’exposition ou d’en instaurer de nouvelles pour 13 agents chimiques.

Il est maintenant proposé d’établir de nouvelles valeurs limites pour 7 autres agents cancérigènes et/ou de mentionner les risques pour la peau qu’elles représentent.

Ensemble, ces mesures pourraient améliorer la protection d’au moins 4 millions de travailleurs et clarifier les règles pour les employeurs et les autorités de contrôle en prévenant la survenue de quelque 100.000 décès par an.

ANALYSE D’IMPACT : la présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact qui compare les incidences économiques, sociales et environnementales des différentes options envisagées pour chaque agent chimique analysé.

L’option privilégiée est celle qui tient compte des critères suivants:

  • des informations scientifiques (en particulier, les recommandations du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques ou CSLEP),
  • des critères d’efficacité, d’efficience et de cohérence.

Les coûts et avantages ont été calculés sur une période de 60 ans, puisque l’évolution des cas de cancer est évaluée sur la même durée, afin de tenir dûment compte de la période de latence des cancers.

CONTENU : la proposition de directive entend fixer un certain nombre de prescriptions minimales générales visant à éliminer ou réduire l’exposition pour l’ensemble des agents cancérigènes et mutagènes auxquels elle s’applique.

Prescriptions minimales de limitation d’exposition : conformément à la proposition, les employeurs devraient déterminer et évaluer les risques que courent les travailleurs du fait de l’exposition à certains agents cancérigènes (ou mutagènes) sur le lieu de travail et éviter une telle exposition en présence de risques. Le recours à un autre procédé ou agent chimique, non dangereux ou moins dangereux, est donc requis lorsqu’il est techniquement possible. Si tel n’est pas le cas, les agents cancérigènes chimiques doivent, dans la mesure des possibilités techniques, être fabriqués et utilisés en système clos pour éviter l’exposition.

Lorsque la technique ne le permet pas, des mesures doivent être prises pour limiter autant que possible l’exposition des travailleurs (comme par exemple la minimisation des risques découlant de la directive).

Limites d’exposition : outre ces prescriptions minimales générales, la directive dispose clairement que la fixation de valeurs limites d’exposition professionnelle concernant l’exposition par inhalation à certains agents cancérigènes ou mutagènes fait partie intégrante du dispositif de protection des travailleurs. De telles valeurs doivent être fixées pour les agents chimiques qui n’en ont pas encore, et doivent être révisées dès que de nouvelles données scientifiques le permettent.

Des valeurs limites d’exposition professionnelle sont ainsi établies à l’annexe III de la directive pour certains agents cancérigènes ou mutagènes qui devraient être revues pour tenir compte de nouvelles données scientifiques disponibles, le cas échéant.

Sur cette base, il est proposé de prendre 2 mesures spécifiques:

  • inscrire à l’annexe I de la directive les travaux exposant à des huiles qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur et prévoir une observation «Peau» à leur égard à l’annexe III, partie B, de la directive (type «huiles de moteur usagées») ;
  • fixer, à l’annexe III, des valeurs limites assorties d’une observation «Peau» pour 5 autres agents cancérigènes, ainsi que des observations «Peau» indépendantes, sans valeurs limites, pour 2 agents cancérigènes, dont les huiles minérales telles que les huiles de moteur usagées (dont mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques contenant du benzo[a]pyrène).