Cadre juridique et opérationnel de la carte de services électronique européenne  
2016/0402(COD) - 10/01/2017  

OBJECTIF : fixer le cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les services représentant environ 70% du PIB et de l’emploi dans l’Union, il est essentiel de promouvoir la compétitivité des marchés des services de l’Union pour créer des emplois et stimuler la croissance. La directive «Services», adoptée en 2006, fixe des dispositions générales visant à faciliter l’établissement des prestataires de services dans les États membres et à renforcer leur capacité à offrir des services transfrontières dans le marché unique.

Les prestataires de services qui essaient d’établir une présence permanente dans un autre État membre ou de fournir des services transfrontières à titre temporaire ont généralement du mal à discerner les règles applicables et à comprendre comment les appliquer. Les formalités administratives à accomplir par les prestataires de services dans différents États membres sont souvent compliquées et coûteuses. En conséquence, les prestataires de services doivent faire face à des coûts de mise en conformité multiples et disproportionnés lorsqu’ils exercent des activités transfrontières.

Dans le prolongement de la stratégie pour le marché unique, la Commission a présenté une proposition de règlement portant introduction d’une carte électronique européenne de services (CES) qui pourra être utilisée par les prestataires de services pour exercer des activités dans d’autres États membres. La présente proposition de directive porte sur le cadre opérationnel applicable à la CES introduite par le règlement proposé.

Selon la Commission, les économies de coûts liées aux formalités couvertes par la procédure de la carte électronique seraient significatives par rapport à la situation actuelle et pourraient aller jusqu’à 50%, voire plus.

ANALYSE D’IMPACT : la combinaison d’options retenue permettrait au prestataire de services de recourir à une procédure à l’échelon de l’Union, destinée à faciliter l’accès au marché d’un autre État membre, incluant un système électronique avancé connecté au système d’information du marché intérieur (IMI) pour favoriser le respect des formalités relatives au personnel détaché, que l’État membre d’accueil a la possibilité d’utiliser. En outre, elle remédierait à des obstacles d’ordre pratique liés à l’assurance dans les situations transfrontières.

CONTENU : la directive proposée fixe le cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services (CES) introduite par le règlement CES en énonçant les règles qui régissent l’accès des titulaires d’une carte électronique aux activités de services et l’exercice de ces activités par lesdits titulaires.

La proposition :

  • détermine le champ d’application de la directive en le limitant aux services aux entreprises et aux services de construction énumérés en annexe de la directive ;
  • précise la valeur probante, dans toute l’Union, d’une CES: celle-ci atteste l’établissement du prestataire dans l’État membre d’origine, à partir duquel il étend ses activités en faisant usage de la carte électronique ;
  • expose les effets de la CES en tant que preuve de la capacité de son titulaire de fournir des services sur le territoire de l’État membre d’accueil, que ce soit à titre temporaire ou par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau situés dans ledit État membre ;
  • prévoit que la CES a une durée de validité indéterminée, sauf en cas de suspension, de révocation ou d’annulation, et est valable sur l’ensemble du territoire de l’État membre d’accueil ;
  • dispose que la demande de carte électronique doit être soumise à l’autorité de coordination de l’État membre d’origine ;
  • garantit le droit des États membres d’invoquer des raisons impérieuses d’intérêt général conformément à la directive «Services»;
  • décrit les  étapes de la procédure de délivrance d’une CES pour des prestations de services transfrontières temporaires : l’autorité de coordination communique les exigences applicables dans l’État membre d’accueil une fois que l’accès est octroyé au prestataire entrant. Si aucune opposition n’est notifiée dans un délai de deux semaines, une alerte est envoyée et l’État membre d’accueil dispose d’un délai supplémentaire de deux semaines pour réagir. À l’expiration de ce délai, la carte électronique est délivrée, explicitement ou implicitement ;
  • décrit les étapes de la procédure de délivrance d’une CES pour la prestation de services par l’intermédiaire d’un établissement pouvant être une succursale, une agence ou un bureau : l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil communique les conditions d’accès applicables sur son territoire. Le demandeur doit prouver qu’il satisfait à ces conditions. Si aucune décision n’est prise par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil au terme de l’accomplissement de la procédure de demande et d’alerte, la carte électronique est délivrée ;
  • prévoit des possibilités de recours contre les décisions prises par les autorités de coordination des États membres d’origine ou d’accueil ;
  • introduit à l’échelon national le principe de la transmission unique d’informations : le demandeur d’une CES n’aurait plus besoin de communiquer les informations et documents se trouvant déjà en possession des autorités de l’État membre d’origine ;
  • énonce les événements survenant dans l’État membre d’accueil qui doivent entraîner la suspension ou la révocation d’une CES.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition devrait avoir des incidences sur le budget de l’Union dans la mesure où le fonctionnement de la future carte électronique européenne de services se fondera sur le système d’information du marché intérieur («IMI»). L’IMI peut être utilisé par quelque 5.000 autorités depuis 2011; il a fait la preuve de ses capacités avec la carte professionnelle européenne introduite en janvier 2016.

Il conviendra d’adapter le système IMI à la procédure de la carte électronique européenne de services et aux exigences de stockage, et de le compléter par des fonctions supplémentaires. Les dotations nécessaires seraient toutefois couvertes par redéploiement; il ne devrait y avoir aucune incidence financière sur le budget de l’Union au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.