OBJECTIF : fixer le cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les services représentant environ 70% du PIB et de lemploi dans lUnion, il est essentiel de promouvoir la compétitivité des marchés des services de lUnion pour créer des emplois et stimuler la croissance. La directive «Services», adoptée en 2006, fixe des dispositions générales visant à faciliter létablissement des prestataires de services dans les États membres et à renforcer leur capacité à offrir des services transfrontières dans le marché unique.
Les prestataires de services qui essaient détablir une présence permanente dans un autre État membre ou de fournir des services transfrontières à titre temporaire ont généralement du mal à discerner les règles applicables et à comprendre comment les appliquer. Les formalités administratives à accomplir par les prestataires de services dans différents États membres sont souvent compliquées et coûteuses. En conséquence, les prestataires de services doivent faire face à des coûts de mise en conformité multiples et disproportionnés lorsquils exercent des activités transfrontières.
Dans le prolongement de la stratégie pour le marché unique, la Commission a présenté une proposition de règlement portant introduction dune carte électronique européenne de services (CES) qui pourra être utilisée par les prestataires de services pour exercer des activités dans dautres États membres. La présente proposition de directive porte sur le cadre opérationnel applicable à la CES introduite par le règlement proposé.
Selon la Commission, les économies de coûts liées aux formalités couvertes par la procédure de la carte électronique seraient significatives par rapport à la situation actuelle et pourraient aller jusquà 50%, voire plus.
ANALYSE DIMPACT : la combinaison doptions retenue permettrait au prestataire de services de recourir à une procédure à léchelon de lUnion, destinée à faciliter laccès au marché dun autre État membre, incluant un système électronique avancé connecté au système dinformation du marché intérieur (IMI) pour favoriser le respect des formalités relatives au personnel détaché, que lÉtat membre daccueil a la possibilité dutiliser. En outre, elle remédierait à des obstacles dordre pratique liés à lassurance dans les situations transfrontières.
CONTENU : la directive proposée fixe le cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services (CES) introduite par le règlement CES en énonçant les règles qui régissent laccès des titulaires dune carte électronique aux activités de services et lexercice de ces activités par lesdits titulaires.
La proposition :
- détermine le champ dapplication de la directive en le limitant aux services aux entreprises et aux services de construction énumérés en annexe de la directive ;
- précise la valeur probante, dans toute lUnion, dune CES: celle-ci atteste létablissement du prestataire dans lÉtat membre dorigine, à partir duquel il étend ses activités en faisant usage de la carte électronique ;
- expose les effets de la CES en tant que preuve de la capacité de son titulaire de fournir des services sur le territoire de lÉtat membre daccueil, que ce soit à titre temporaire ou par lintermédiaire dune succursale, dune agence ou dun bureau situés dans ledit État membre ;
- prévoit que la CES a une durée de validité indéterminée, sauf en cas de suspension, de révocation ou dannulation, et est valable sur lensemble du territoire de lÉtat membre daccueil ;
- dispose que la demande de carte électronique doit être soumise à lautorité de coordination de lÉtat membre dorigine ;
- garantit le droit des États membres dinvoquer des raisons impérieuses dintérêt général conformément à la directive «Services»;
- décrit les étapes de la procédure de délivrance dune CES pour des prestations de services transfrontières temporaires : lautorité de coordination communique les exigences applicables dans lÉtat membre daccueil une fois que laccès est octroyé au prestataire entrant. Si aucune opposition nest notifiée dans un délai de deux semaines, une alerte est envoyée et lÉtat membre daccueil dispose dun délai supplémentaire de deux semaines pour réagir. À lexpiration de ce délai, la carte électronique est délivrée, explicitement ou implicitement ;
- décrit les étapes de la procédure de délivrance dune CES pour la prestation de services par lintermédiaire dun établissement pouvant être une succursale, une agence ou un bureau : lautorité de coordination de lÉtat membre daccueil communique les conditions daccès applicables sur son territoire. Le demandeur doit prouver quil satisfait à ces conditions. Si aucune décision nest prise par lautorité de coordination de lÉtat membre daccueil au terme de laccomplissement de la procédure de demande et dalerte, la carte électronique est délivrée ;
- prévoit des possibilités de recours contre les décisions prises par les autorités de coordination des États membres dorigine ou daccueil ;
- introduit à léchelon national le principe de la transmission unique dinformations : le demandeur dune CES naurait plus besoin de communiquer les informations et documents se trouvant déjà en possession des autorités de lÉtat membre dorigine ;
- énonce les événements survenant dans lÉtat membre daccueil qui doivent entraîner la suspension ou la révocation dune CES.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition devrait avoir des incidences sur le budget de lUnion dans la mesure où le fonctionnement de la future carte électronique européenne de services se fondera sur le système dinformation du marché intérieur («IMI»). LIMI peut être utilisé par quelque 5.000 autorités depuis 2011; il a fait la preuve de ses capacités avec la carte professionnelle européenne introduite en janvier 2016.
Il conviendra dadapter le système IMI à la procédure de la carte électronique européenne de services et aux exigences de stockage, et de le compléter par des fonctions supplémentaires. Les dotations nécessaires seraient toutefois couvertes par redéploiement; il ne devrait y avoir aucune incidence financière sur le budget de lUnion au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.