Utilisations autorisées des œuvres et des autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés  
2016/0278(COD) - 28/03/2017  

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Max ANDERSSON (Verts/ALE, SE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objectif: la directive proposée établit des règles sur l’utilisation de certaines œuvres sans l’autorisation du titulaire des droits, au profit des personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Les députés ont précisé que la directive devrait viser à faire en sorte que ces personnes puissent réellement participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un même pied d'égalité que les autres. Ils ont introduit une référence à l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Les livres électroniques devraient entrer dans la définition des œuvres protégées.

Définitions: les députés ont proposé d’harmoniser définition de «personne bénéficiaire» avec celle du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Ils ont également complété la définition de la notion d’«entité autorisée» proposée par la Commission, en précisant qu’il s’agissait d’une entité autorisée ou reconnue par les États membres dans lesquels elle est établie.

Mécanisme de plainte: un amendement a demandé aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte ou de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux utilisations autorisées.

Rapport et évaluation: la Commission devra présenter un rapport sur la disponibilité, sur le marché intérieur et dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas couverts par la directive et pour des personnes présentant des handicaps non couverts par la directive.

Les députés ont suggéré que ce rapport évalue, en tenant compte des évolutions technologiques, l’opportunité d’envisager un élargissement du champ d’application de la  directive afin de permettre aux personnes présentant d’autres formes de handicap de bénéficier des exceptions et de la production d’exemplaires en format accessible qui y est liée prévues par la directive.

Le rapport de la Commission sur l’évaluation de la directive devrait prendre en considération le point de vue des acteurs de la société civile, des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux concernés, notamment celui des organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées.

Échanges d’informations entre les États membres: les députés ont suggéré que l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) crée une base de données en ligne unique accessible au public contenant des informations relatives aux entités autorisées ainsi que les données bibliographiques des exemplaires en formats accessibles d’œuvres produits et mis à disposition par des entités autorisées.

Transposition: les États membres devraient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 6 mois suivant son adoption.