Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Refonte  
2008/0241(COD) - 18/04/2017  

Conformément aux exigences de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (la «nouvelle directive DEEE»), le présent rapport de la Commission se penche sur deux questions:

  • le réexamen du champ d’application de la nouvelle directive DEEE, y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements;
  • le réexamen des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte et l’examen de l’éventuel établissement d’objectifs de collecte individuels en particulier pour les équipements d’échange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure.

Les principales conclusions du réexamen sont les suivantes:

1) Réexamen du champ d’application: ce réexamen est étayé par une étude qui a mis l’accent sur trois aspects du champ d’application de la nouvelle directive DEEE:

a) les modifications apportées au champ d’application de la directive - passage des 10 catégories actuelles figurant à l’annexe I de la nouvelle directive DEEE, toujours applicables durant la période de transition allant du 13 août 2012 au 14 août 2018, aux 6 nouvelles catégories énumérées l’annexe III.

L’étude a conclu:

  • que la nouvelle directive couvrait toutes les catégories d’équipements qui relevaient du champ d’application de l’ancienne directive (la directive 2002/96/CE);
  • que le fait de laisser ouvert le champ d’application devrait régler les problèmes découlant des différences de classification des produits par les États membres.

Les équipements électriques et électroniques que la nouvelle directive couvrira à partir de 2018 sont les équipements d’éclairage domestique et les véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués. L’inclusion de ces catégories de produits devrait apporter des avantages environnementaux, administratifs et économiques. Le passage des dix catégories actuelles à six catégories «ouvertes» devrait accroître la sécurité juridique et favoriser une plus grande harmonisation dans la mise en œuvre de la nouvelle directive.

b) la distinction entre les gros et les petits équipements: l’étude a conclu que la limite d’une dimension extérieure de 50 cm servant à distinguer les gros des petits équipements était praticable et reflétait les contraintes matérielles des opérateurs chargés des produits en fin de vie.

c) les différences entre le champ d’application ouvert de la nouvelle directive DEEE et le champ d’application de la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive LSD): l’étude conclut que les inconvénients liés à l’inclusion dans le champ d’application de la directive DEEE des équipements n’utilisant l’électricité que pour une fonction secondaire l’emportent sur les bénéfices potentiels. La différence entre le champ d’application de la directive DEEE et celui de la directive LdSD se justifie au regard des objectifs et de la nature différents des deux directives.

Au vu des conclusions de l’étude, aucune nouvelle modification du champ d’application de la nouvelle directive de celui-ci n’est justifiée. Des changements seraient également source de perturbations, à un moment où les États membres sont encore dans une période de transition et d’adaptation aux nouvelles définitions et au nouveau champ d’application de la directive DEEE.

2) Délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte et objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories d’équipement électriques et électroniques: il ressort de la consultation des principales parties prenantes et de l’évaluation du taux de collecte déclaré par les États membres au cours des dernières années, que certains États membres pourraient avoir des difficultés à atteindre les objectifs de collecte fixés à l’horizon 2019.

Sur la base de l’évaluation réalisée, la Commission conclut qu’il n’est pas justifié de revoir les délais fixés pour atteindre l’objectif actuel en matière de collecte établi par la directive DEEE, ni de revoir l’objectif de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits. La Commission apportera soutien et conseil aux États membres pour remédier aux difficultés qu’ils rencontrent dans la réalisation des objectifs.

La Commission a également conclu qu’il n’est pas approprié d’établir des objectifs de collecte individuels dans la directive DEEE à ce stade.