Conformément aux exigences de la directive 2012/19/UE relative aux déchets déquipements électriques et électroniques (la «nouvelle directive DEEE»), le présent rapport de la Commission se penche sur deux questions:
- le réexamen du champ dapplication de la nouvelle directive DEEE, y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements;
- le réexamen des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte et lexamen de léventuel établissement dobjectifs de collecte individuels en particulier pour les équipements déchange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure.
Les principales conclusions du réexamen sont les suivantes:
1) Réexamen du champ dapplication: ce réexamen est étayé par une étude qui a mis laccent sur trois aspects du champ dapplication de la nouvelle directive DEEE:
a) les modifications apportées au champ dapplication de la directive - passage des 10 catégories actuelles figurant à lannexe I de la nouvelle directive DEEE, toujours applicables durant la période de transition allant du 13 août 2012 au 14 août 2018, aux 6 nouvelles catégories énumérées lannexe III.
Létude a conclu:
- que la nouvelle directive couvrait toutes les catégories déquipements qui relevaient du champ dapplication de lancienne directive (la directive 2002/96/CE);
- que le fait de laisser ouvert le champ dapplication devrait régler les problèmes découlant des différences de classification des produits par les États membres.
Les équipements électriques et électroniques que la nouvelle directive couvrira à partir de 2018 sont les équipements déclairage domestique et les véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués. Linclusion de ces catégories de produits devrait apporter des avantages environnementaux, administratifs et économiques. Le passage des dix catégories actuelles à six catégories «ouvertes» devrait accroître la sécurité juridique et favoriser une plus grande harmonisation dans la mise en uvre de la nouvelle directive.
b) la distinction entre les gros et les petits équipements: létude a conclu que la limite dune dimension extérieure de 50 cm servant à distinguer les gros des petits équipements était praticable et reflétait les contraintes matérielles des opérateurs chargés des produits en fin de vie.
c) les différences entre le champ dapplication ouvert de la nouvelle directive DEEE et le champ dapplication de la directive 2011/65/UE relative à la limitation de lutilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive LSD): létude conclut que les inconvénients liés à linclusion dans le champ dapplication de la directive DEEE des équipements nutilisant lélectricité que pour une fonction secondaire lemportent sur les bénéfices potentiels. La différence entre le champ dapplication de la directive DEEE et celui de la directive LdSD se justifie au regard des objectifs et de la nature différents des deux directives.
Au vu des conclusions de létude, aucune nouvelle modification du champ dapplication de la nouvelle directive de celui-ci nest justifiée. Des changements seraient également source de perturbations, à un moment où les États membres sont encore dans une période de transition et dadaptation aux nouvelles définitions et au nouveau champ dapplication de la directive DEEE.
2) Délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte et objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories déquipement électriques et électroniques: il ressort de la consultation des principales parties prenantes et de lévaluation du taux de collecte déclaré par les États membres au cours des dernières années, que certains États membres pourraient avoir des difficultés à atteindre les objectifs de collecte fixés à lhorizon 2019.
Sur la base de lévaluation réalisée, la Commission conclut quil nest pas justifié de revoir les délais fixés pour atteindre lobjectif actuel en matière de collecte établi par la directive DEEE, ni de revoir lobjectif de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits. La Commission apportera soutien et conseil aux États membres pour remédier aux difficultés quils rencontrent dans la réalisation des objectifs.
La Commission a également conclu quil nest pas approprié détablir des objectifs de collecte individuels dans la directive DEEE à ce stade.