Accord UE/Chili: commerce des produits biologiques  
2016/0383(NLE) - 15/02/2017  

OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union européenne et le Chili sur le commerce des produits biologiques.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : conformément à une décision du Conseil, l'accord entre l'Union européenne et le Chili sur le commerce des produits biologiques a été signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

L'accord vise, entre autre, à favoriser le commerce des produits biologiques, en contribuant au développement et à l'expansion du secteur biologique au sein de l'Union et du Chili, et à atteindre un niveau élevé de respect des principes de production biologique.

Il y a maintenant lieu d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne.

CONTENU : avec la présente proposition de décision, le Conseil est appelé à approuver, au nom de l’UE, l'accord entre l'Union européenne et le Chili sur le commerce des produits biologiques.

Outre la valorisation du commerce des produits bio, l’accord envisage les actions suivantes :

  • expansion du secteur biologique au sein de l'Union et au Chili ;
  • renforcer le respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques ;
  • amélioration de la protection des labels biologiques respectifs de l'Union et du Chili ;
  • renforcement de la coopération entre les parties en matière de réglementation sur les questions relatives à la production biologique.

Accord d’équivalence : l’Union et le Chili sont appelés à reconnaître l’équivalence de leurs règles en matière de production biologique et de leurs systèmes de contrôle en ce qui concerne les produits biologiques. En conséquence, l’accord prévoit que les produits énumérés dans les annexes soient mutuellement reconnus comme équivalents à la production de l’une ou de l’autre partie, conformément à la législation de l’une ou de l’autre partie.

Comité mixte : un comité mixte des produits biologiques institué par l'accord, traitera certains aspects de la mise en œuvre de cet accord. Il pourra, en particulier, décider de modifier la liste des produits figurant aux annexes (I et II) de l'accord. La Commission représentera l'Union au sein du comité mixte.

La Commission pourra notamment approuver des modifications à la liste des produits figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, sous réserve de l'information préalable des représentants des États membres. Par ailleurs, elle pourra suspendre unilatéralement la reconnaissance de cette équivalence, sous réserve de l'information préalable des représentants des États membres.

Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage s'oppose à la position présentée par la Commission, cette dernière ne devrait être autorisée ni à approuver les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II ni à suspendre la reconnaissance de l'équivalence. En pareil cas, la Commission devrait présenter une proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article 218, par. 9, du traité.