Accessibilité applicables aux produits et services  
2015/0278(COD) - 08/05/2017  

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Morten LØKKEGAARD (ADLE, DK) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Cohérence par rapport au contexte international: les députés ont préconisé de limiter le champ d’application de la directive aux seules personnes handicapées et de ne pas l’élargir aux personnes présentant des limitations fonctionnelles permanentes ou temporaires en général, de manière à aligner la directive sur la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Un nouveau considérant explique toutefois que l’acte aura une incidence positive pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles permanentes ou temporaires, par exemple les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages.

Objet et champ d’application: la directive aurait pour objet d’éliminer et de prévenir les obstacles à la libre circulation des produits et des services couverts par la directive découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Elle s’appliquerait aux produits et services mis sur le marché de l’Union après la date d’application de la directive. Parmi les produits et services couverts, les députés ont ajouté : les terminaux de paiement, les lecteurs de livres numériques, les services bancaires aux consommateurs, les sites web et services intégrés sur appareils mobiles des services de médias audiovisuels, les règlements existants qui traitent des services de transport. Certains contenus de sites internet et d’applications mobiles seraient exclus.

La directive ne s’appliquerait pas aux micro-entreprises qui fabriquent, importent ou distribuent des produits et des services relevant de son champ d’application.

Cadre juridique européen cohérent: les services de transport devraient être conformes aux exigences de la directive lorsqu’elles ne relèvent pas déjà des actes de l’Union en vigueur concernant le transport ferroviaire, le transport par autobus et autocar, le voyage par mer ou par voie de navigation intérieure, ou le transport aérien.

Les États membres seraient tenus de veiller à ce que l’environnement bâti utilisé par les clients de services de transport de voyageurs soit conforme aux exigences en matière d’accessibilité. Les États membres qui ont déjà mis en place une législation nationale relative à ces exigences ne devraient satisfaire aux exigences énoncées dans la directive que dans la mesure où les services en question ne sont pas couverts par cette législation.

Obligation des opérateurs économiques: les fabricants ne devraient mettre sur le marché que des produits conçus et fabriqués conformément aux exigences applicables en matière d’accessibilité à moins que l’adaptation du produit concerné nécessite une modification radicale de la nature fondamentale du produit ou impose une charge disproportionnée pour le fabricant.

La déclaration UE de conformité établie par le fabricant devrait indiquer clairement que le produit est accessible.

Dialogue structuré: un dialogue structuré devrait être établi entre les parties prenantes, y compris les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ainsi que les autorités de surveillance du marché, en vue de garantir que des principes adéquats sont fixés pour l’évaluation des exceptions aux exigences en matière d’accessibilité et afin d’évaluer les demandes de dérogation quant à la conformité avec ces exigences.

Présomption de conformité: la Commission devrait demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées pour chacune des exigences en matière d’accessibilité des produits visées à la directive. Elle devrait pouvoir adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques conformes aux exigences en matière d’accessibilité, par exemple lorsqu’aucune référence à des normes harmonisées n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Base de données nationale: chaque État membre devrait établir une base de données publique afin d’enregistrer les produits non accessibles. Les consommateurs pourraient consulter des informations sur ces produits. Ils devraient être informés de la possibilité d’introduire des plaintes. Un système interactif entre les bases de données nationales pourrait permettre la diffusion d’informations sur les produits non accessibles dans toute l’Europe.

Procédure applicable aux produits qui présentent un risque en matière d'accessibilité: les députés ont précisé que si, à la suite du constat que le produit ne respecte pas les exigences établies dans la directive, l’opérateur économique concerné ne prend aucune mesure corrective adéquate, les autorités de surveillance du marché devraient lui demander de retirer le produit du marché dans un délai raisonnable.

Groupe de travail: les députés ont proposé que la Commission établisse un groupe de travail constitué des représentants des autorités nationales de surveillance du marché et des parties prenantes concernées, y compris des personnes handicapées. Ce groupe de travail devrait i) faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités de surveillance du marché; ii) garantir la cohérence dans l’application des exigences en matière d’accessibilité ; iii) exprimer un avis sur les exceptions aux exigences en matière d’accessibilité.

Mesures d'exécution: les moyens permettant de faire respecter la directive devraient inclure la possibilité, pour le consommateur qui est directement touché par la non-conformité d’un produit ou service de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national et d’avoir recours à un mécanisme de plainte.

Avant que les tribunaux ou les organes administratifs compétents ne soient saisis, d’autres mécanismes de règlement des différends devraient être en place.

Application et période transitoire: les dispositions de la directive devraient s’appliquer à compter de cinq ans après son entrée en vigueur. Afin de donner aux prestataires de services un temps suffisant pour s’adapter aux exigences de la directive, les députés ont prévu une période de transition pendant laquelle les produits utilisés pour la prestation d’un service ne devraient pas satisfaire aux obligations en matière d’accessibilité.