Portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur  
2015/0284(COD) - 18/05/2017  

Le Parlement européen a adopté par 586 voix pour, 34 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif et champ d’application: les députés ont précisé que le règlement devrait instaurer une approche commune dans l’Union pour permettre aux abonnés à des services de contenu en ligne auxquels ils ont souscrit dans leur État membre de résidence d’accéder à ces services et de les utiliser lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence.

Cet accès et cette utilisation seraient soumis à une vérification préalable de l’État membre de résidence de l’abonné, c’est-à-dire l’État membre dans lequel l’abonné réside de manière effective et stable.

Les fournisseurs d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération ne devraient pas imposer de charge supplémentaire à l’abonné pour l’accès à ce service et à son utilisation dans un autre État membre où il est présent temporairement. Ils ne devraient prendre aucune mesure destinée à réduire la qualité de la prestation du service fourni.

Les fournisseurs de services non payants auraient la possibilité de prévoir la portabilité de leurs contenus au niveau européen à condition de vérifier l’État membre de résidence de l’abonné.

Vérification de l’État membre de résidence: les fournisseurs seraient tenus de prendre des mesures raisonnables et proportionnées afin de vérifier l’État membre de résidence de l’abonné.

À moins qu’un seul moyen de vérification ne suffise à vérifier avec certitude l’État membre de résidence de l’abonné, les fournisseurs devraient utiliser au maximum deux moyens de vérification parmi lesquels:

  • une carte d’identité ou des moyens d’identification électroniques,
  • les coordonnées bancaires,
  • le lieu d’installation d’un terminal d’abonné,
  • un contrat pour la fourniture d’accès à l’internet ou la fourniture d’un service de téléphonie,
  • une facture de service public de l’abonné,
  • l’adresse de facturation ou l’adresse postale de l’abonné,
  • ou encore un contrôle de l’adresse IP de l’abonné.

Si le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné, il pourrait procéder de nouveau à la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné.

Si l’abonné ne communique pas les informations requises et empêche ainsi la vérification de son État membre de résidence, le fournisseur ne devrait pas lui permettre d’avoir accès au service de contenu en ligne ou de l’utiliser lorsqu’il est présent temporairement dans un État membre.

En outre, les titulaires du droit d’auteur ou de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne pourraient toujours autoriser la fourniture de leur contenu, l’accès à celui-ci et son utilisation sans vérification de l’État membre de résidence. Dans ce cas, le contrat entre le fournisseur et l’abonné pour la fourniture du service serait suffisant pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné.

Dispositions contractuelles: seraient inapplicables les dispositions contractuelles qui interdisent la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne ou limitent cette portabilité à une période déterminée.

De plus, les fournisseurs de seraient pas autorisés à contourner l’application du règlement en choisissant le droit d’un pays tiers comme droit applicable aux contrats conclus entre fournisseurs de services et titulaires de droits ou aux contrats conclus entre fournisseurs de services et abonnés.

Protection des données: le recours à des moyens de vérification de l’État membre de résidence de l’abonné de même que tout traitement de données à caractère personnel au titre du règlement devraient être limités à ce qui est nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie. Les données collectées aux fins de la vérification de l’État membre de résidence devraient être détruites immédiatement et de façon irréversible une fois la vérification achevée.

Application du règlement: les députés ont préconisé une période de neuf mois pour la mise en application du règlement.

Trois ans après l’entrée en vigueur du règlement au plus tard, et par la suite tous les trois ans, la Commission devrait évaluer son application et faire rapport au Parlement européen et au Conseil.