Règlement sur les exigences de fonds propres: dispositions transitoires visant à atténuer les incidences de l'introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et le traitement des grands risques en ce qui concerne certaines expositions du secteur public libellées en monnaies non nationales des États membres  
2016/0360B(COD) - 23/11/2016  

OBJECTIF: renforcer les dispositions existantes du droit de l’Union qui définissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux banques et aux entreprises d'investissement dans l’ensemble de l’Union (réforme du secteur bancaire de l’UE).

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: à la suite de la crise financière de 2007-2008, l’Union a réformé en profondeur le cadre réglementaire des services financiers afin d’améliorer la résilience de ses établissements financiers. Cette réforme reposait en grande partie sur des normes acceptées au niveau international.

Parmi les nombreuses mesures, le paquet de réformes incluait l’adoption du règlement (UE) nº 575/2013 et de la directive nº 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, qui ont renforcé les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Si la réforme a rendu le système financier plus stable et accru sa résilience à de nombreux types de crises et chocs éventuels, elle n’a pas résolu tous les problèmes constatés.

Maintenant que les travaux sur d’importantes réformes complémentaires ont été finalisés au niveau des organismes de normalisation internationaux, tels que le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire (Comité de Bâle) et le Conseil de stabilité financière (CSF), les problèmes en suspens devraient être réglés.

Dans sa communication du 24 novembre 2015, la Commission européenne s'est engagée à présenter des propositions législatives fondées sur les accords internationaux afin de remédier aux lacunes du cadre prudentiel actuel qui ont été mises en évidence.

La nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives visant à réduire les risques dans le secteur financier a également été reconnue par le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016 et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2016.

ANALYSE D’IMPACT: l’analyse d'impact, d’abord refusée le 7 septembre 2016, a été consolidée par l'ajout i) d'une meilleure explication des liens de la proposition avec les évolutions au niveau tant international qu'européen, ii) d'informations plus détaillées sur l'avis des parties, iii) de nouveaux éléments probants sur les impacts des différentes options stratégiques qui y sont envisagées.

L'analyse sous forme de simulation développée dans l'analyse d'impact montre que l’instauration des nouvelles exigences, en particulier des nouvelles normes de Bâle sur le ratio de levier et le portefeuille de négociation, devrait avoir des coûts limités.

CONTENU: la proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR) fait partie d’un train de mesures législatives comprenant également des modifications à la directive 2013/36 /UE (directive sur les exigences de fonds propres), à la directive 2014/59/UE relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD) et au règlement (UE) n° 806/2014 établissant le mécanisme de résolution unique (règlement MRU).

Elle vise à compléter le programme réglementaire que s'est fixé l'UE après la crise, de manière à ce que le cadre réglementaire remédie à tous les risques qui menaceraient encore la stabilité financière.

La proposition intègre les éléments restants du cadre réglementaire convenu récemment au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et du Conseil de stabilité financière (CSF). Elle comprend, entre autres:

  • une obligation contraignante en matière de ratio de levier pour empêcher les établissements de jouer excessivement sur l’effet de levier, par exemple pour compenser une faible rentabilité;
  • une obligation contraignante en matière de ratio net de financement stable (NSFR) pour remédier au problème du recours excessif au financement de gros à court terme et qui établira une norme harmonisée sur le volume des sources de financement stables à long terme dont les établissements ont besoin pour résister aux périodes de tensions sur les marchés et de difficultés de financement;
  • des exigences de fonds propres plus sensibles au risque pour les établissements qui négocient un volume important de valeurs mobilières et de dérivés, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de crédit de la contrepartie et les expositions sur des contreparties centrales (CCP);
  • de nouvelles normes sur la capacité totale d’absorption des pertes (total loss-absorbing capacity ou TLAC) des établissements d’importance systémique mondiale (EISm). Ces nouvelles normes imposeront à ces établissements de détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution;
  • la mise en place de méthodes rendant compte avec plus d'exactitude des risques auxquels les banques sont exposées.

En vue d’améliorer la capacité de prêt des banques pour soutenir l'économie de l'UE, la proposition vise notamment à:

  • accroître la capacité des banques à prêter aux PME et à financer des projets d'infrastructures. La proposition prévoit notamment de modifier les exigences de fonds propres pour les expositions sur les PME. Cela concernerait principalement les PME dont les expositions dépassent actuellement 1,5 million EUR, car celles-ci ne bénéficient pas du facteur supplétif pour les PME en vertu des règles existantes;
  • appliquer le cadre actuel d’une manière plus proportionnée en tenant compte de la situation des établissements de petite taille et non complexes, pour lesquels certaines exigences de déclaration et de publication et certaines exigences complexes concernant le portefeuille de négociation n’apparaissent pas justifiées par des considérations prudentielles; cela devrait faire diminuer les charges administratives que ces exigences représentent pour ces établissements;
  • assurer une interaction harmonieuse avec les exigences en vigueur, par exemple en matière de compensation centrale et de constitution de sûretés sur les opérations sur dérivés, ou une mise en œuvre progressive de certaines des nouvelles exigences.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.