Règlement Eurodac  
2016/0132(COD) - 09/06/2017  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Monica MACOVEI (ECR, RO) relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013] établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen arrête sa position en première lecture en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Elle a toutefois soumis des amendements à la proposition de refonte.

Ces derniers peuvent se résumer comme suit :

Extension du dispositif de comparaison des données Eurodac aux ressortissants de pays tiers ou apatrides «réinstallés» : les députés demandent qu’Eurodac soient également étendu aux ressortissants de pays tiers ou apatrides réinstallés afin de déceler les mouvements secondaires de ces personnes. L’enregistrement dans Eurodac de ces personnes aurait pour objectif de leur garantir le même niveau de protection et les mêmes droits que ceux applicables aux autres demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale quant au traitement de leurs données. L’objectif est également de permettre aux États membres de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride a déjà été réinstallé dans un autre État membre.

Données alphanumériques et biométriques: les députés ont souhaité privilégier la comparaison des données biométriques ou alphanumériques des personnes concernées avec les données d’Eurodac plutôt que dactyloscopiques telles que proposées par la Commission dans sa proposition, et ce, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des poursuites en la matière.

En outre, les députés estiment que les empreintes digitales devraient être privilégiées par rapport aux images faciales. S’il s’avère impossible de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride concerné parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée, il pourra alors être recouru à la comparaison de l’image faciale sans les empreintes digitales.

Dérogation : il pourrait être dérogé à l’application du règlement (et donc à la collecte des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui franchissent illégalement la frontière) si ces personnes sont entrés sur le territoire de l’Union légalement mais ne sont seulement en séjour irrégulier que depuis 15 jours.

Intéropérabilité des systèmes de collecte de données et rôle des agences européennes dans le domaine de la liberté, de la sécurité et justice: étant donné que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) peut apporter une contribution fondamentale aux efforts déployés par l’Union pour améliorer la gestion de ses frontières extérieures, et prévenir l’immigration irrégulière ainsi que les mouvements secondaires, les députés demandent qu’elle dispose également d’un accès aux données d’Eurodac afin de pouvoir procéder à des analyses de risques conformément aux normes les plus exigeantes en la matière et assister les États membres dans les tâches liées au retour. Le traitement de ces données devrait être effectué dans le respect des garanties en matière de protection des données prévues par le règlement précité.

Sachant par ailleurs que les tâches de l’Agence européenne des gardes-frontières et de la future Agence de l’Union pour l’asile (Bureau européen d’asile) incluent la collecte et la transmission de données biométriques, l’Agence des garde-frontières et l’Agence pour l’asile devraient également disposer de leur propre interface afin de ne plus dépendre des infrastructures nationales. À terme, ces interfaces pourraient être fusionnées en une interface de recherche unique.

Des solutions techniques devraient ainsi être mises au point afin de garantir l’intéropérabilité d’Eurodac avec le système d’information Schengen, le système d’information sur les visas, Europol et tout nouveau système d’information pertinent dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice afin d’accroître la coopération entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures et de lutte contre les formes graves de criminalité, y compris avec le système d’entrée/sortie (EES) actuellement en construction.

Eu-LISA et DubliNet : outre les principes d’interopérabilité ci-avant définis, l’eu-LISA devrait établir un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et celui d’Eurodac afin de permettre l’interopérabilité totale entre les deux systèmes. Une connexion entre les deux systèmes est nécessaire afin que les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers enregistrées dans l’EES puissent être transférées vers Eurodac lorsque l’enregistrement de ces données biométriques est prévu dans le cadre du présent règlement.

Ce canal spécifique, dont le nom serait DubliNet, serait géré par l’eu-LISA et assurerait la liaison directe et la transmission électronique sécurisée entre les autorités des États membres. La gestion opérationnelle de DubliNet comporterait toutes les tâches nécessaires pour en assurer la disponibilité 5 jours par semaine.

Rôle spécifique d’Europol : le futur règlement définit les conditions dans lesquelles Europol pourrait demander la comparaison avec les données d’Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves. A cet effet, il est proposé qu’Europol désigne une unité opérationnelle responsable de la collecte, de la conservation, du traitement, de l’analyse et de l’échange des données d’enfants victimes de la traite des êtres humains.

Mineurs et mineurs non accompagnés : en vue de renforcer la protection de tous les enfants migrants et réfugiés, notamment les mineurs non accompagnés qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale et des enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, les députés demandent que l’on puisse relever leurs données biométriques pour les stocker dans le système central et aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. Ce type d’opération ne pourra avoir lieu que dans le respect strict de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

En l’occurrence, le relevé des données biométriques pourraient permettre d’améliorer les procédures d’identification des enfants disparus ou victimes de crimes.

A noter que le relevé des empreintes digitales s’appliquerait aux enfants à partir de 6 ans. Le mineur devra toujours être informé d’une manière adaptée à son âge, oralement et par écrit, à l’aide de brochures, d’infographies et de démonstrations spécialement conçues pour lui expliquer la procédure relative au relevé des empreintes digitales et de son image faciale dans un langage compréhensible pour lui. Il devra être accompagné d’un adulte.

Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur devra être dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et/ou les mécanismes nationaux d’orientation. Ces autorités devraient alors évaluer les besoins particuliers de ce mineur en vue de trouver une solution durable pour lui. En tout état de cause, la rétention de mineurs est interdite.

Application de sanctions en cas de refus de collecte des données : pour veiller à ce que toutes les personnes concernées par le règlement soient enregistrées dans Eurodac, les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives dûment motivées, dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’UE, en cas de non-respect du processus de collecte des données biométriques. Ces personnes pourraient bénéficier de la possibilité d’être conseillées afin de les persuader de se conformer à la procédure. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, la rétention ne devant être utilisée qu’en dernier ressort.

Délai de conservation des données : les députés estiment que la période maximale pendant laquelle les données biométriques des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont demandé une protection internationale peuvent être conservées dans le système central devrait être limitée à 5 ans maximum.

Transfert des données collectées à des pays tiers : les députés demandent que les données à caractère personnel obtenues à la suite d’une consultation du système central ne puissent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition, à moins que ce transfert ne soit strictement nécessaire et proportionné dans des cas relevant du mandat d’Europol.

En particulier, les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d’un résultat positif ne pourront être transmises à des pays tiers s’il existe un risque réel qu’en raison d’un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux.

Étude sur l’opportunité d’introduire un logiciel de reconnaissance faciale aux données Eurodac actuelles : les députés demandent enfin qu’au plus tard en, 2020, l’eu-LISA mène une étude sur la faisabilité technique et la fiabilité de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale au système central actuellement prévu.