Étiquetage de l’efficacité énergétique  
2015/0149(COD) - 13/06/2017  

Le Parlement européen a adopté par 535 voix pour, 46 contre et 79 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif et champ d'application: le règlement établirait un cadre s’appliquant aux produits liés à l'énergie et leur attribuant une étiquette indiquant leur efficacité énergétique, leur consommation d'énergie pendant leur utilisation, ainsi que des informations supplémentaires relatives aux produits. Il permettrait ainsi aux clients de choisir des produits plus performants afin de réduire leur consommation d'énergie. Il contribuerait également à l'innovation et aux investissements dans l'efficacité énergétique.

Le règlement ne s’appliquerait pas: i) aux produits de seconde main; ii) aux moyens de transport de personnes ou de marchandises dont le moteur reste au même endroit durant le fonctionnement, tels que les ascenseurs, les escaliers roulants et les tapis roulants.

Étiquetage: le terme «d’étiquette» désignerait un schéma graphique, sur support imprimé ou sous forme électronique, comprenant une classification à échelle fermée utilisant uniquement les lettres de A à G, chaque lettre correspondant à des économies d'énergie significatives, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge, dans le but d'informer les consommateurs sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie.

Outre l'échelle, l'étiquette devrait, le cas échéant, afficher également la consommation absolue d'énergie afin que les clients puissent prévoir l'effet direct de leurs choix sur leurs factures d'énergie.

Lorsque, pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d’efficacité énergétique F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d'une mesure d'exécution relative à l'écoconception adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question devraient être indiquées sur l'étiquette en gris.

Obligations des fournisseurs et revendeurs: lorsqu'un fournisseur met un produit sur le marché, chaque unité du produit devrait être accompagnée d'une étiquette sur papier. L'étiquette affichée devrait être clairement visible et identifiable comme se rapportant au produit en question et devrait attirer l'attention du client qui regarde le produit exposé.

Le revendeur devrait afficher de manière visible, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, l'étiquette reçue du fournisseur. Il devrait pouvoir télécharger la fiche d'information sur le produit à partir de la base de données sur les produits.

Le fournisseur devrait informer le consommateur en cas de mises à jour affectant l’efficacité énergétique d’un produit déjà mis sur le marché et utilisé.

Fournisseurs et revendeurs seraient tenus de faire référence à la classe d'efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique.

Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes: la Commission pourrait adopter des actes délégués pour compléter le règlement en introduisant des étiquettes ou en les remaniant.

En vue d'établir une échelle de A à G homogène, le règlement prévoit de procéder à un premier remaniement des étiquettes existantes, pour certaines catégories de produits. Les étiquettes remaniées devraient être affichées, tant dans les magasins qu'en ligne, 18 mois après l'entrée en vigueur des actes délégués adoptés à cette fin en vertu du présent règlement.

Afin de suivre le rythme des progrès relatifs à l’efficacité énergétique, tout remaniement ultérieur des étiquettes devrait être engagé:

  • dès que 30% des produits vendus sur le marché de l'UE relèvent de la classe d'efficacité énergétique supérieure A;
  • ou que 50% de ces produits relèvent des deux classes d'efficacité énergétique supérieures A et B.

Pour éviter de faire peser une charge excessive sur les fournisseurs et les revendeurs, et en particulier les petites entreprises, la fréquence de ces remaniements devrait être d'environ 10 ans. Avant tout remaniement, la Commission devrait effectuer une étude préparatoire.

L'introduction et le remaniement d'étiquettes devraient s’accompagner de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel concernant l'étiquetage énergétique. La Commission devrait apporter son soutien à la coopération et à l'échange des bonnes pratiques en liaison avec ces campagnes, y compris en recommandant des messages clés communs.

Base de données sur les produits: la Commission devrait créer une base de données des produits, avec une partie technique pour aider les autorités nationales à surveiller le respect des règles, et un portail en ligne pour fournir aux consommateurs des informations complémentaires sur les produits.

À compter du 1er janvier 2019, avant la mise sur le marché d'une unité d’un nouveau modèle relevant d'un acte délégué, le fournisseur devrait enregistrer dans la partie accessible au public et la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits les informations énumérées à l'annexe I du règlement concernant ledit modèle.