Fonds européen pour le développement durable (FEDD), garantie FEDD et fonds de garantie FEDD  
2016/0281(COD) - 06/07/2017  

Le Parlement européen a adopté par 503 voix pour, 78 contre et 51 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif du FEDD: le FEDD, en tant que dispositif financier, reposerait sur les objectifs de l’action extérieure de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité UE et sur la politique de coopération au développement de l’Union énoncée à l’article 208 du traité FUE, et contribuerait à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’éradication de la pauvreté.

Son objectif serait de soutenir les investissements et un meilleur accès au financement, tout d’abord en Afrique et dans le voisinage européen afin de favoriser le développement des pays partenaires en mettant l’accent sur la croissance durable et inclusive, la création d’emplois décents, les jeunes et les femmes, les secteurs socio-économiques et les micro, petites et moyennes entreprises.

Le FEDD devrait également contribuer:

  • à la lutte contre les causes profondes socio-économiques spécifiques de la migration, y compris de la migration irrégulière, à la réintégration durable des migrants rentrant dans leur pays d’origine, et au renforcement des communautés de transit et d’accueil;
  • à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique (COP 21): une part de  28% au moins des fonds alloués au titre du FEDD devrait être consacrée à des opérations de financement ou d’investissement pour les secteurs des énergies renouvelables et de l’utilisation efficace des ressources.

Structure: le FEDD serait composé de plateformes régionales d’investissement mises en place à partir des méthodes de travail, des procédures et des structures des mécanismes de mixage externe existants de l’Union et qui devraient combiner leurs opérations de mixage avec la garantie FEDD. La gestion du FEDD serait assurée par la Commission laquelle travaillerait en étroite collaboration avec la BEI.

Conseil stratégique du FEDD: celui-ci devrait veiller à ce que les investissements aient une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée en accordant une attention particulière aux pays les moins avancés et aux États fragiles. Il devrait également participer à la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du plan d’investissement extérieur (PIE), entre le PIE et les autres initiatives de l’Union en matière de migration et avec les instruments financiers et les fonds fiduciaires de l’Union.

Le Parlement européen devrait y disposer du statut d’observateur. Dans ses orientations stratégiques, le conseil devrait tenir compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil sur le sujet.

Conseils opérationnels régionaux: le texte amendé prévoit que chaque plateforme régionale d’investissement serait dotée d’un conseil opérationnel qui aiderait la Commission à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel et qui pourrait donner des avis sur les opérations de financement mixte et sur le recours à la garantie FEDD.

Critères d’éligibilité applicables à l’utilisation de la garantie FEDD: la garantie FEDD devrait soutenir des opérations de financement et d’investissement impliquant un risque plus élevé qui remédient aux défaillances du marché et qui:

  • respectent le principe d’additionnalité en soutenant des opérations qui n’auraient pas pu être menées sans la garantie FEDD;
  • veillent à la complémentarité avec d’autres initiatives, en s’assurant que les opérations du FEDD sont clairement distinctes, notamment des opérations relatives au mandat extérieur gérées par la BEI;
  • sont viables sur les plans économique et financier, tout en prenant en considération l’environnement et les capacités opérationnels spécifiques des pays les plus fragiles ou en situation de conflit;
  • optimisent, si possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé;
  • respectent les principes d’efficacité du développement et sont mises en œuvre dans le respect des lignes directrices, des principes et des conventions adoptés au niveau international, notamment des principes des Nations unies relatifs à l’investissement responsable, aux entreprises et aux droits de l’homme.

Couverture et conditions d'application de la garantie FEDD: le texte prévoit que l’Union devrait débloquer une garantie de 1.500.000.000 EUR pour instituer la garantie FEDD. La garantie FEDD ne devrait dépasser à aucun moment ce montant.

Les États membres et les autres contributeurs seraient invités à compléter cette contribution pour soutenir le fonds de garantie FEDD sous forme de liquidités (États membres et autres contributeurs) ou de garanties (États membres) afin d’accroître la réserve de liquidités et, partant, d’augmenter le volume total de la garantie FEDD.

  • Au moins 400.000.000 EUR de la couverture de la garantie FEDD seraient affectés à des investissements dans les pays partenaires éligibles au titre du 11e FED, conformément aux objectifs de l’accord de partenariat de Cotonou.
  • Au moins 100.000.000 EUR de la couverture de la garantie FEDD seraient affectés à des investissements dans les pays partenaires du voisinage oriental et méridional.

La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD, en vue de garantir l’obligation de rendre compte vis-à-vis des citoyens européens et de permettre au Parlement européen et au Conseil d’exercer pleinement leur examen et leur contrôle.