Utilisations autorisées des œuvres et des autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés  
2016/0278(COD) - 06/07/2017  

Le Parlement européen a adopté par 609 voix pour, 22 contre et 1 abstention, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif: la directive harmoniserait le droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur en établissant des règles sur l’utilisation de certaines œuvres sans l’autorisation du titulaire de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels ou des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Elle mettrait en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin que les mesures correspondantes soient appliquées de façon cohérente dans l’ensemble du marché intérieur.

La nécessité de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des livres et autres textes imprimés en format accessible est soulignée en regard des droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Utilisations autorisées: selon le texte amendé, une exception serait prévue afin qu’aucune autorisation du titulaire du droit d’auteur ne soit requise pour que les personnes aveugles et les «entités autorisées» (établissements publics ou organisations à but non lucratif) puissent réaliser ou mettre à disposition, à l’usage exclusif de la personne bénéficiaires, des livres et autres matériels imprimés dans un format accessible auxquels ils ont un accès licite.

L’exception prévue ne serait applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

Obligations applicables aux entités autorisées: ces dernières devraient i) prendre des mesures pour prévenir la reproduction, la distribution ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible; ii) faire preuve de diligence lorsqu'elles traitent les œuvres et tenir un registre de ces traitements; iii) publier et actualiser, sur leur site web le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elles se conforment aux obligations énoncées à la directive; iii) fournir sur demande et de manière accessible un certain nombre d’informations aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits.

Compensation: les États membres auraient la possibilité de mettre en place des dispositifs de compensation limités pour les éditeurs lorsque leurs livres sont adaptés en version accessible.

Ces dispositifs ne devraient pas nécessiter de paiements de la part des personnes bénéficiaires. Ils ne devraient s’appliquer qu’aux utilisations faites par les entités autorisées établies sur le territoire de l’État membre qui prévoit un tel système. De plus, ils ne devraient pas nécessiter de paiements de la part des entités autorisées établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech.

Transparence et échange d'informations: les États membres devraient encourager les entités autorisées établies sur leur territoire à leur communiquer, à titre volontaire, leur nom et leurs coordonnées. Les informations reçues seraient transmises à la Commission qui devrait les mettre à la disposition du public.