Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks  
2016/0238(COD) - 18/07/2017  

La commission de la pêche a adopté le rapport d’Ulrike RODUST (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet et champ d'application: le règlement établirait un plan pluriannuel pour les stocks démersaux dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV (mer du Nord) ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, y compris la pêche récréative.

Les «stocks démersaux» couvriraient les espèces de poissons ronds, de poissons plats et de poissons cartilagineux, les langoustines (Nephrops norvegicus) et les crevettes nordiques (Pandalus borealis) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d’eau. 

Les députés rappellent que l’objectif de ce plan devrait être de contribuer à réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), et en particulier de rétablir et de maintenir les stocks de poissons à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Le plan devrait contribuer:

  • à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis aux limites de captures ;
  • à la mise en œuvre et à la réalisation des aspects socioéconomiques de la PCP et de l’approche écosystémique de la gestion de la pêche, en réduisant au minimum les effets négatifs de la pêche sur l’écosystème marin;
  • à la réalisation d’un bon état écologique et d’un état de conservation favorable pour les habitats et les espèces.

Toutes les mesures prises dans le cadre du plan devraient se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

Espèces interdites: dans la proposition de la Commission, le groupe 6 reprend la liste des espèces interdites telle que la définit actuellement l’article 12 du règlement (UE) 2017/127 du Conseil. Les députés suggèrent de se référer à une liste moins flexible en précisant la définition des espèces interdites.

Objectifs ciblés: reprenant les dispositions du plan de gestion de la mer Baltique, les députés proposent:

  • que les possibilités de pêche soient fixées de telle manière que la probabilité que la biomasse féconde tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse féconde limite (Blim) soit inférieure à 5%;
  • que la Commission puisse soumettre d’urgence une proposition visant à réviser les fourchettes de mortalité par pêche qui figurent à l’annexe I si elle estime, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que ces fourchettes ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan.

Les mesures du plan pluriannuel fondées sur l’approche de précaution devraient garantir un degré de conservation des stocks au moins comparable aux objectifs de RMD.

Possibilités de pêche: lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres devraient tenir compte de critères transparents et objectifs. En cas de gestion commune de stocks partagés avec des pays tiers, les États membres devraient permettre l’échange de possibilités de pêche.

Incidence de la pêche récréative: une nouvelle disposition prévoit que les données disponibles sur les prises réalisées par la pêche récréative seraient examinées afin de déterminer leur incidence potentielle sur les stocks des espèces réglementées.

Mesures techniques: les députés suggèrent de créer un chapitre spécifique permettant de mettre en place des mesures techniques de manière générale. La Commission pourrait ainsi adopter des actes délégués en ce qui concerne:

  • les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures non désirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;
  • les limitations ou les interdictions applicables à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire le plus possible les incidences négatives sur l’écosystème; et
  • la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le règlement s’applique afin de veiller à la protection des juvéniles d’organismes marins.

La Commission serait habilitée à créer des zones biologiquement sensibles protégées dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués.