Mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz  
2016/0030(COD) - 12/09/2017  

Le Parlement européen a adopté par 567 voix pour, 61 contre et 23 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif: le règlement établirait des dispositions visant à préserver la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l’Union en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel et en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les volumes de gaz requis, y compris une mesure de solidarité de dernier recours.

Responsabilité: le texte amendé précise que la sécurité de l'approvisionnement en gaz serait la responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, et de la Commission.

En vertu d’une approche fondée sur les risques, des groupes de risque seraient définis sur la base des risques transnationaux majeurs pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union. Ces groupes de risque serviraient de base à la coopération régionale en vue d'accroître la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Ils devraient permettre à tous les États membres concernés au sein ou en dehors des groupes de risque le long des corridors d'approvisionnement d'urgence de trouver un accord sur des mesures transfrontalières appropriées. La Commission pourrait mettre à jour la composition des groupes de risque au moyen d'un acte délégué.

L’annexe I du règlement énumère les groupes de risque d'États membres qui serviraient de base à la coopération fondée sur les risques, à savoir les groupes de risque approvisionnés en gaz via i) la route orientale; ii) la route de la mer du Nord; iii) la route de l’Afrique du Nord; iv) la route du Sud-Est.

Évaluation des risques: les autorités compétentes devraient évaluer tous les facteurs de risques pouvant entraîner la réalisation du risque transnational majeur pour lequel le groupe de risque a été constitué, y compris la rupture de l'approvisionnement en gaz en provenance du plus gros fournisseur.

Pour contribuer aux évaluations communes et nationales des risques, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT) devrait effectuer une simulation à l'échelle de l'Union de scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures. Cette simulation devrait être répétée au moins tous les deux ans.

Plans d'action préventifs et des plans d'urgence: l'autorité compétente de chaque État membre devrait mettre en place de tels plans contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés. Ces plans devraient contenir des chapitres régionaux lorsqu'un État membre fait partie de différents groupes de risque. La Commission jouerait un rôle de facilitateur dans ce contexte.

La Commission devrait évaluer les plans d'action préventifs et d'urgence et recommander que les plans soient réexaminés s'ils ne répondent pas aux risques identifiés dans l'évaluation des risques, s'ils faussent la concurrence ou nuisent au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou s'ils menacent la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membre.

L'autorité compétente de l'État membre devrait tenir compte des recommandations de la Commission. En cas de désaccord avec la Commission, l’autorité compétente devrait rendre publique la justification qui sous-tend sa position finale.

Clients protégés: le règlement vise à faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir la continuité de l'approvisionnement en gaz dans l'ensemble de l'Union, notamment pour les clients protégés.

Le texte amendé précise que la définition des clients protégés au titre de la solidarité devrait être limitée aux ménages, tout en pouvant englober également, dans des conditions spécifiques, certains services sociaux essentiels et installations de chauffage urbain.

Les services de soins de santé, d'aide sociale essentielle, d'urgence et de sécurité pourraient ainsi comme des clients protégés au titre de la solidarité, y compris lorsque ces services sont fournis par une administration publique.

Solidarité: en vue de garantir la coopération avec des États membres plus vulnérables, le règlement prévoit un mécanisme de solidarité conçu pour faire face à des situations extrêmes dans lesquelles un État membre a le besoin essentiel d’approvisionner les clients protégés.

Si un État membre demande l’application de la mesure de solidarité, un État membre qui est directement connecté à l'État membre demandeur devrait prendre, sans créer une situation dangereuse, les mesures nécessaires pour réduire ou interrompre l'approvisionnement en gaz de clients autres que les clients protégés sur son territoire aussi longtemps que l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité n'est pas assuré dans l'État membre demandeur.

Parallèlement, la solidarité constituerait une mesure de dernier recours qui s'appliquerait uniquement en cas d'urgence et uniquement dans des conditions restrictives. L'État membre qui fait appel à la solidarité devrait verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité.

Transparence des contrats: pour permettre aux autorités compétentes et à la Commission d'évaluer la situation en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union, chaque entreprise de gaz naturel devrait notifier à l'autorité compétente concernée certains détails relatifs aux contrats de fourniture de gaz comportant une dimension transfrontalière et d'une durée supérieure à un an.

Le texte amendé introduit ainsi l’obligation de notifier automatiquement à l'autorité compétente les contrats entre un fournisseur et un acheteur couvrant l'équivalent de 28% ou plus de la consommation annuelle de gaz sur le marché national.

L'obligation de notification s'appliquerait également à tous les accords commerciaux pertinents pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, notamment les accords pertinents susceptibles de concerner les infrastructures, le stockage et tout autre aspect important pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz.