Parquet européen  
2013/0255(APP) - 29/09/2017  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Barbara MATERA (PPE, IT) sur le projet de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement donne son approbation au projet de règlement du Conseil.

Dans l’exposé des motifs accompagnant la recommandation, il est rappelé que le Parlement a adopté trois rapports intérimaires (2014, 2015 et 2016) concernant le Parquet européen. Ces rapports ont soulevé un certain nombre de questions liées aux compétences du Parquet européen, à la directive sur la protection des intérêts financiers, à la fraude à la TVA, à la structure, aux enquêtes, aux droits procéduraux, au contrôle juridictionnel et aux relations avec les autres agences compétentes de l’Union.

Le règlement aurait pu certes être plus ambitieux. Toutefois, les préoccupations du Parlement européen ont largement été prises en compte dans le texte sous sa forme actuelle. Les points suivants sont mis en avant:

  • le Parquet européen sera un organe de l’Union doté d’une structure décentralisée qui aura pour objectif l’intégration des autorités répressives nationales;
  • les compétences et les procédures du Parquet européen comprennent la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal («directive PIF)»;
  • les cas graves de fraude transfrontalière à la TVA sont inclus dans le champ d’application de la directive, la valeur du seuil étant fixée à 10 millions d’euros;
  • le règlement garantit un système complet de contrôle juridictionnel par les juridictions nationales et offre des possibilités de contrôle direct par la Cour de justice de l’Union européenne;
  • le Parquet européen disposera des mesures d’enquête suffisantes pour lui permettre de mener ses enquêtes. Les États membres pourront, sur la base de critères définis, demander des mesures d’enquête en vertu du principe de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;
  • dans le respect des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux, les personnes soupçonnées par le Parquet européen se voient octroyer des garanties procédurales en matière de défense, notamment le droit à l’aide juridictionnelle, aux services d’interprétation et de traduction, à l’information et à l’accès aux pièces du dossier, ainsi que celui de présenter des preuves;
  • le Parquet européen pourra coopérer avec des institutions, organes et organismes de l’Union existants, comme Eurojust, l’OLAF et Europol;
  • le Conseil a inclus dans le règlement la demande faite au États membres non participants de notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Tout en regrettant que tous les États membres de l’Union européenne ne participent pas à la création du Parquet européen, le rapporteur se félicite néanmoins du fait que 20 d’entre eux soient parvenus à une orientation générale comprenant notamment les infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et, en particulier, les fraudes graves à la TVA. Les États membres non participants sont encouragés à prendre part à la coopération renforcée à l’avenir.