Protection des travailleurs contre l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail: valeurs limites d’exposition  
2016/0130(COD) - 25/10/2017  

Le Parlement européen a adopté par 540 voix pour, 6 contre et 119 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Pour rappel, la directive proposée vise à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes. Elle introduit 11 substances cancérigènes à la liste actuelle des substances dangereuses et révise les valeurs limites pour deux substances déjà listées.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Information de l'autorité compétente: la directive 2004/37/CE prévoit que si les résultats de l'appréciation des risques révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs doivent mettre à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur:

  • les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;
  • les quantités utilisées de substances qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;
  • le nombre de travailleurs exposés;
  • les mesures de prévention prises;
  • le type d'équipement de protection à utiliser;
  • la nature et le degré de l'exposition.

Le texte amendé prévoit que les États membres devraient tenir compte des informations susmentionnées lorsqu'ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de la directive 89/391/CEE du Conseil du concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Surveillance médicale: les États membres seraient tenus de prendre des mesures pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l'appréciation des risques révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs pourrait indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l'exposition aussi longtemps qu'ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.

De plus, tous les cas de cancers qui ont été identifiés comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail devraient être notifiés à l'autorité responsable.

Le texte amendé souligne à cet égard la nécessité que les États membres effectuent une collecte des données auprès des employeurs pour assurer la sécurité et des soins adéquats pour les travailleurs.

Valeurs limites d’exposition professionnelle: le Parlement a révisé les valeurs limites pour les substances suivantes:

  • poussières de bois dur: la valeur limite de 2 mg/m³ devrait constituer la valeur limite commune de l’Union européenne (une valeur limite 3 mg/m³ serait autorisée jusqu'à 5 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative);
  • composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes: la valeur limite serait de 0,005 mg/m³ (une valeur limite de 0,010 mg/m3 serait autorisée jusqu'à 7 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative).

Évaluation: lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la directive, la Commission devrait évaluer la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire (fixée à 0,1 mg/m³ dans la directive modificative). La Commission devrait proposer, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance.

Le Parlement a également obligé la Commission à évaluer la possibilité d’inclure dans la liste des substances dangereuses les substances toxiques pour la reproduction d’ici au premier trimestre 2019. Sur cette base, elle présenterait, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.

La Commission devrait par ailleurs encourager le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (CCSS) à rendre un avis actualisé sur les fibres céramiques réfractaires en vue de parvenir à une position commune sur la valeur limite pour cette substance.