Code frontières Schengen: utilisation du système d'entrée/sortie (EES)  
2016/0105(COD) - 25/10/2017  

Le Parlement européen a adopté par 496 voix pour, 137 contre et 32 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le «code frontières Schengen» (règlement (UE) 2016/399) en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie (EES).

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers:  il est prévu de modifier les conditions d'entrée applicables aux ressortissants de pays tiers en y incluant une obligation de fournir des données biométriques lorsque de telles données doivent être fournies par les ressortissants de pays tiers aux fins des vérifications aux frontières.

Lorsqu'un ressortissant de pays tiers refuse de fournir des données biométriques en vue de la création de son dossier individuel ou de la réalisation des vérifications aux frontières, une décision de refus d'entrée serait prise.

Le code Schengen précise les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers  pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour.

Selon le texte amendé, la durée de 90 jours sur toute période de 180 jours devrait être calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l'EES. Cette période serait calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES.

Vérifications aux frontières extérieures portant sur les personnes: en ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l'authenticité et l'intégrité des données stockées sur la puce devraient être vérifiées, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.

Le texte amendé prévoit désormais pour vérifier l'identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que l'authenticité et la validité de son document de voyage, une consultation des bases de données pertinentes, notamment i) le système d'information Schengen (SIS); ii) la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et iii) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés. 

Systèmes en libre-service et de portes électroniques: lorsqu'une personne se voit octroyer l'accès à un programme national d'allègement des formalités mis en place par un État membre, les vérifications aux frontières effectuées via un système en libre-service à l'entrée pourraient ne pas comprendre l'examen de certains éléments.

Par ailleurs, les États membres conserveraient la possibilité de permettre l'utilisation de systèmes en libre-service et/ou de portes électroniques pour le franchissement des frontières i) par des citoyens de l'Union, ii) par des citoyens d'un État faisant partie de l'Association européenne de libre-échange de l'Espace économique européen, iii) par des citoyens suisses, ainsi que iv) par des ressortissants de pays tiers dont le franchissement de la frontière n’est pas soumis à un enregistrement dans l'EES.

Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières: dans la mesure du possible, ces systèmes devraient être conçus pour être utilisés par toute personne, à l'exception des enfants de moins de 12 ans, et de manière à respecter la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.

Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, la présence de personnel en nombre suffisant pour aider les personnes à utiliser ces systèmes devrait être garantie.

Programmes nationaux d'allègement des formalités: le premier accès à un programme national d'allègement des formalités serait accordé pour une année au maximum. L'accès pourrait être prolongé pour une période supplémentaire de cinq ans au maximum ou jusqu'à l'expiration de la durée de validité du document de voyage ou de tout visa à entrées multiples, visa de long séjour ou titre de séjour délivré.

Les gardes-frontières pourraient effectuer une vérification portant sur le ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme national d'allègement des formalités à l'entrée et à la sortie en comparant l'image faciale provenant du support de stockage électronique (puce) et l'image faciale enregistrée dans le dossier individuel EES du ressortissant de pays tiers avec le visage de ce ressortissant de pays tiers. Une vérification complète pourrait intervenir de manière aléatoire, et sur la base d’une analyse des risques.

Mesures transitoires pour les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l'EES: les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées par le règlement portant création d’un système d’entrée/sortie à la date de mise en service de l'EES devraient continuer à apposer systématiquement des cachets, à l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour.

Ces États membres devraient examiner les cachets d'entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d'entrée et de sortie, que cette personne n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire de l'État membre concerné.