Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs  
2016/0148(COD) - 14/11/2017  

Le Parlement européen a adopté par 591 voix pour, 95 contre et 15 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Champ d’application: le règlement s’appliquerait aux infractions internes à l'Union, aux infractions de grande ampleur et aux «infractions de grande ampleur à l'échelle de l'Union», c’est-à-dire aux infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant une population cumulée d'au moins deux tiers de la population de l'Union.

Autorités compétentes et bureaux de liaison uniques: chaque État membre désignerait une ou plusieurs autorités compétentes et le bureau de liaison unique responsables de l'application du règlement. Ces autorités compétentes devraient coopérer de façon efficace afin de permettre la bonne application du règlement au sein des États membres.

Une autorité compétente pourrait charger un «organisme désigné» de rassembler les informations nécessaires concernant une infraction couverte par le règlement, ou de prendre les mesures d'exécution nécessaires prévues en droit national pour faire cesser ou interdire cette infraction.

Pouvoirs des autorités compétentes: ces dernières disposeraient au moins des pouvoirs d'enquête suivants:

  • pouvoir d'accès à tout document ou information pertinents ayant trait à une infraction couverte par le règlement;
  • pouvoir d'exiger de la part de toute autorité publique ou de toute personne physique ou morale, la fourniture de toute information en obtenant l'identité des personnes impliquées dans des flux financiers et des flux de données et en obtenant des informations bancaires et l'identité des propriétaires de sites internet;
  • pouvoir d'effectuer des inspections sur place, y compris celui d'accéder à tous les locaux, terrains ou moyens de transport que le professionnel concerné par l'inspection utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
  • pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sous une fausse identité («achats mystères»).

En outre, les autorités compétentes disposeraient, entre autres, des pouvoirs d'exécution suivants:

  • pouvoir d'adopter des mesures provisoires afin d'éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs;
  • pouvoir de chercher à obtenir de la part du professionnel responsable de l'infraction des engagements tendant à mettre fin à l'infraction ainsi que des engagements en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l'infraction;
  • pouvoir de faire cesser ou interdire les infractions;
  • pouvoir de retirer un contenu d'une interface en ligne, d’exiger qu’un avertissement aux consommateurs s’affiche clairement ou d’ordonner qu’un fournisseur de services d’hébergement supprime, désactive ou restreigne l'accès à une interface en ligne s’il n’existe aucun autre moyen efficace de mettre fin à une pratique illégale;
  • pouvoir d'ordonner aux bureaux d'enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet;
  • pouvoir d'imposer des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes.

Les autorités compétentes auraient également le pouvoir:

  • d'engager, de leur propre initiative, des enquêtes ou des procédures afin de faire cesser ou d'interdire les infractions;
  • de publier toute décision définitive ou tout engagement du professionnel, y compris en rendant publique l'identité du professionnel responsable de l'infraction.

Les autorités compétentes pourraient aussi consulter les organisations de consommateurs, les associations de professionnels, les organismes désignés ou d'autres personnes concernées au sujet de l'efficacité des engagements proposés pour mettre fin à l'infraction.

Mécanisme d’assistance mutuelle: il est proposé de fixer un délai de 30 jours pour répondre aux demandes d’informations émanant de l'autorité requérante. L'autorité requise déterminerait les mesures d'exécution pour faire cesser ou interdire l'infraction interne à l'Union et devrait prendre ces mesures au plus tard six mois après avoir reçu la demande.

Lancement d’actions coordonnées: s’il y a des raisons de soupçonner une infraction de grande ampleur, les autorités compétentes concernées par cette infraction devraient, au moyen d'un accord, lancer une action coordonnée.

La Commission devrait signaler aux autorités compétentes tout soupçon d'infraction couverte par le règlement. Si elle soupçonne qu'une infraction de grande ampleur à l'échelle de l'Union a été commise, elle devrait en informer les États membres en indiquant les motifs justifiant le lancement d'une éventuelle action coordonnée. Si après enquête, les autorités compétentes concernées arrivent à la conclusion qu'une infraction pourrait être commise, elles devraient alors entamer une action coordonnée.

Une action visant à lutter contre une infraction de grande ampleur à l'échelle de l'Union serait toujours coordonnée par la Commission.

Le texte prévoit qu’une autorité compétente pourrait refuser de participer à une action coordonnée, par exemple si une procédure judiciaire a déjà été engagée ou si une enquête a montré que les effets réels ou potentiels de l'infraction présumée sont négligeables.

Opérations «coup de balai»: les vérifications coordonnées de sites web de commerce électronique constituent une forme de coordination du contrôle de l’application des lois qui a prouvé son efficacité contre les infractions. Selon le texte amendé, les opérations «coup de balai» devraient être étendues au secteur hors ligne et être coordonnées par la Commission.

Alertes à l’échelle de l’Union: les organismes désignés, les centres européens des consommateurs, les organisations et associations de consommateurs et, le cas échéant, les associations de professionnels qui possèdent l'expertise nécessaire, auraient le pouvoir de lancer une «alerte externe» à l'attention des autorités compétentes des États membres concernés et de la Commission sur les infractions présumées couvertes par le règlement et de fournir les informations dont ils disposent.