Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union  
2016/0351(COD) - 15/11/2017  

Le Parlement européen a adopté par 554 voix pour, 48 contre et 80 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne.

Pour rappel, la proposition de la Commission vise à apporter des modifications ciblées au «règlement antidumping de base» et au «règlement antisubventions de base» pour lutter contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays tiers.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Distorsions significatives du marché: le texte amendé précise les circonstances dans lesquelles on peut considérer que des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché: tel serait le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante.

Dans l'analyse de l’existence de distorsions significatives, l’incidence possible des facteurs suivants devrait être prise en compte:

  • un marché constitué pour une grande partie par des entreprises appartenant aux autorités du pays exportateur ou opérant sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité;
  • une présence de l’État dans des entreprises permettant aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts;
  • des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux;
  • l’absence, l’application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété;
  • une distorsion des coûts salariaux;
  • un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État.

Lors de l’évaluation de l’existence de distorsions significatives, les normes internationales dont les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions multilatérales pertinentes en matière d’environnement devraient être prises en considération.

Rapports de la Commission: la Commission devrait produire, publier et mettre régulièrement à jour des rapports sur les distorsions significatives de marché, qui pourraient déboucher sur des enquêtes antidumping; ces rapports décriraient la situation du marché liée à ces distorsions dans un pays ou un secteur particulier. L’industrie de l’Union pourrait s'appuyer sur les éléments de preuve figurant dans ces rapports dans le contexte du dépôt d’une plainte.

Ces rapports devraient être versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Dans le cadre de ces enquêtes, les parties intéressées devraient pouvoir formuler des observations sur les rapports en question.

Toutes les parties intéressées, y compris l'industrie et les syndicats établis dans l’Union pourraient présenter des indications quant à l’existence de distorsions significatives de marché. Ces indications devraient être prises en compte dans la décision d’élaborer ou de mettre à jour des rapports correspondants, de même que la nécessité d’éviter toute charge supplémentaire pour l'industrie de l’Union, en particulier pour les PME, lorsqu’elle recherche la protection offerte par l’instrument antidumping.

Rapport et information: la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte de la protection des informations confidentielles, un rapport annuel sur l’application du règlement.

Le rapport devrait contenir des informations sur l’application des mesures provisoires et définitives, la clôture d’enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens, les distorsions significatives et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l’application du règlement.

Le Parlement européen pourrait inviter la Commission à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente pour y expliquer toute question en rapport avec la mise en œuvre du règlement. Il pourrait également communiquer toute considération et tout fait pertinents à la Commission.

Déclarations de la Commission: la Commission rappelle que la nouvelle méthode a pour objectif de maintenir la protection de l’industrie de l’Union contre les pratiques commerciales déloyales, en particulier celles découlant de distorsions significatives du marché. À cet égard, elle déclare qu’elle veillera à ce que l’industrie de l’Union ne supporte aucune charge supplémentaire lorsqu’elle recherchera la protection offerte par l’instrument antidumping.

La Commission déclare également qu’elle informera le Parlement européen et le Conseil chaque fois qu’elle a l’intention d’établir ou d’actualiser un rapport décrivant la situation du marché.

Si le Parlement européen ou le Conseil informent la Commission qu’ils considèrent que les conditions pour établir ou actualiser un rapport sont remplies, la Commission prendra les mesures appropriées et informera le Parlement européen et le Conseil en conséquence.