Le Parlement européen a adopté par 523 voix pour, 113 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantis dans la hiérarchie en cas dinsolvabilité.
Pour rappel, la proposition de modification de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD) sinscrit dans le cadre des efforts déployés pour mettre en uvre dans lUnion la norme la norme de capacité totale dabsorption des pertes (TLAC) adoptée par le G20.
Afin de renforcer les pouvoirs en matière de renflouement interne et déviter toute insécurité juridique, la norme TLAC exige que ne soient éligibles au titre de la TLAC que les engagements subordonnés, cest-à-dire censés, en cas dinsolvabilité ou de résolution, être consacrés à labsorption des pertes avant dautres engagements (dits «privilégiés»).
Le projet de directive impose donc aux États membres de créer une nouvelle catégorie de titres de dette de rang supérieur «non privilégiés» susceptible de satisfaire à l'exigence de subordination énoncée dans le TLAC.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:
Objectif de la directive: il est précisé que la directive modificative devrait établir des règles harmonisées relatives au rang des instruments de dette non garantis en cas dinsolvabilité aux fins du cadre européen de redressement et de résolution et, en particulier, améliorer l'efficacité du système de renflouement interne.
La directive amendée introduit une nouvelle disposition précisant le niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité.
Nouvelle catégorie de titres de dette de rang supérieur «non privilégiés»: pour faire en sorte que celle-ci remplisse les critères déligibilité décrits dans la norme TLAC, il est précisé que les États membres devraient veiller:
- à ce que ces instruments de dette aient une échéance contractuelle initiale d'au moins un an et qu'ils ne comprennent pas de dérivés incorporés et qu'ils ne soient pas eux‑mêmes des produits dérivés,
- et à ce que les documents contractuels relatifs à leur émission et, le cas échéant, le prospectus indiquent explicitement leur rang inférieur dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.
Pour renforcer la sécurité juridique des investisseurs, les États membres devraient veiller à ce que leur législation nationale en matière dinsolvabilité reconnaisse aux instruments de dette de rang supérieur ordinaires et aux autres engagements ordinaires non garantis de rang supérieur qui ne constituent pas des instruments de dette un niveau de priorité supérieur à celui reconnu à la nouvelle catégorie de dettes de rang supérieur «non privilégiées».
Maintien de léligibilité: afin de garantir la sécurité juridique pour les marchés et les entités soumises à la norme TLAC, le texte amendé introduit des dispositions pour maintenir l'éligibilité des engagements émis avant la prise d'effet de la révision des critères d'éligibilité lorsque certaines conditions sont remplies.
Réexamen: au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la directive modificative, la Commission devrait examiner l'application de la directive 2014/59/UE pour ce qui est du rang des dépôts en cas d'insolvabilité et établir s'il est nécessaire d'y apporter de nouvelles modifications.
Transposition et entrée en vigueur: les États membres devraient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative ou le 1er janvier 2019, la date la plus proche étant retenue.
Afin de garantir la sécurité juridique pour les marchés et les différents établissements et de faciliter l'application effective de l'instrument de renflouement interne, la directive devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.